TRIBUNAL CANTONAL JY14.000569-140107 50 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Etablissement de Favra, Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 29 janvier 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 27 janvier 2014, à destination de Madrid, en Espagne. Le recours interjeté le 20 janvier 2014 par J.________ contre l’ordonnance précitée est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 3 février 2014 par Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant, cette dernière a consacré 7
3 - heures et 54 minutes (7,90) à ce dossier, ce qui paraît élevé dès lors que la cause n’est pas particulièrement complexe. En outre, le temps de déplacement effectué le 17 janvier 2014 a été comptabilisé au plein tarif horaire. Il y a dès lors lieu de retenir 1 heure et 24 minutes d’entretien à cette date, ce qui réduit le temps total consacré au dossier à 6 heures et 54 minutes (6,90). En outre, une indemnité forfaitaire de 120 fr. sera retenue pour le déplacement en lieu et place des frais de kilométrage. Les frais de dossier annoncés à hauteur de 30 fr. sont des frais de gestion qui ne sont pas supportés par l’assistance judiciaire. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cyrielle Cornu s’élève dès lors à 1'490 fr. 40, TVA au taux de 8% et débours compris (([7 heures X 180 fr.] + 120 fr.) x 8%). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant, est arrêtée à 1'490 fr. 40 fr. (mille quatre cent nonante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrielle Cornu (pour le recourant), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :