TRIBUNAL CANTONAL JY13.052773-132542 17 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Tille
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 8 janvier 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 7 janvier 2014, à destination de Madrid, Espagne. Le recours interjeté le 19 décembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de mesure de contrainte du 6 décembre 2013 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.a) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Alain Dubuis a annoncé un nombre de huit heures et cinquante minutes de travail, effectuées
3 - intégralement par son stagiaire, Me Dorian Klay. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Cour estime qu’un maximum de six heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Les débours annoncés de 200 fr. peuvent être ramenés à 100 francs. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. pour les avocats- stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Alain Dubuis doit ainsi être arrêtée à 820 fr. 80, soit 660 fr. d’honoraires et 100 fr. de débours, TVA par 60 fr. 80 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil du recourant, est arrêtée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :