859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.050616-132400 442 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :MmePache
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 novembre 2013, notifiée le 26 novembre 2013 à l'intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 22 novembre 2013 pour une durée de six mois de W., né le [...] 1986, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], route [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que les conditions pour une mise en détention du recourant en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) étaient réunies. Il a toutefois enjoint au Service de la population (ci-après SPOP) et à l'Etablissement [...] d'organiser le transfert du recourant à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains afin que l'intéressé puisse honorer le rendez-vous pris auprès de son médecin le 4 décembre 2013, dès lors que son état de santé, s'il était effectivement précaire, pourrait faire obstacle à l'exécutabilité de son renvoi au Sénégal. En outre, le premier juge a invité le SPOP à contrôler que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour en Italie, auquel cas son renvoi vers le Sénégal ne se justifierait plus. Par décision du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Marcel Waser en qualité de conseil d’office de W.. B.Par acte du 2 décembre 2013, W.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision
3 - dans le sens des considérants. Le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production, en mains du Consulat général de France, de tout document permettant d'attester sa nationalité française ainsi que de son dossier médical complet auprès de l'Hôpital d'Yverdon- les-Bains. Par mémoire de recours complémentaire du 3 décembre 2013, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a en outre confirmé les conclusions formulées dans son recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de deux autres pièces. Par décision du 6 décembre 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 13 décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.W.________, né le [...] 1986, de nationalité sénégalaise, a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 juin 2010. Lors de l'audition fédérale directe du 14 octobre 2010 devant l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), l'intéressé a déclaré avoir été hospitalisé durant une semaine à Lausanne. Ainsi, l'ODM lui a demandé de fournir l'attestation reçue à sa sortie d'hôpital et lui a remis un formulaire médical à remplir par son médecin traitant, avec lequel il avait rendez-vous le 29 octobre
4 - W.________ aurait besoin de médicaments, il pourrait solliciter une aide au retour médicale. Lors d'un entretien de départ avec le SPOP le 8 août 2011, W.________ a relevé qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse parce qu'il avait des problèmes en Afrique et qu'il souffrait d'asthme. Il a en outre indiqué qu'il n'était pas prêt à collaborer avec les autorités helvétiques parce qu'il était malade. Le SPOP a averti le prénommé que s'il ne quittait pas la Suisse, il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à une détention administrative. En date du 14 décembre 2011, le SPOP a fait auditionner W.________ par un analyste de provenance, lequel a estimé que l'intéressé était certainement originaire du Sénégal. Le 4 décembre 2012, W.________ a été entendu par une délégation du Sénégal, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Par courrier du 10 janvier 2013, l'ODM a informé le SPOP qu'un laissez-passer pouvait être obtenu auprès de l'Ambassade du Sénégal et indiqué que W.________ devait en être informé. Lors d'un entretien dans les locaux du SPOP le 31 janvier 2013, W.________ a été informé de ce que son retour au Sénégal pouvait être organisé. L'intéressé s'est toutefois déclaré opposé à tout retour dans son pays et a refusé de signer une déclaration de retour volontaire, de sorte que le SPOP l'a averti que s'il ne quittait pas la Suisse rapidement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 20 février 2013, le SPOP a requis la Police cantonale vaudoise d'interpeller W.________ en vue d’appliquer des mesures de contrainte à son encontre. Néanmoins, le prénommé a été considéré comme disparu dès le 24 avril 2013 et il a été inscrit au système de recherches informatisées de police (RIPOL) le 13 juin suivant. W.________ a été interpellé par les forces de l'ordre le 21 novembre 2013 à Yverdon-les-Bains.
5 - Le 22 novembre 2013, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre l'intéressé en détention administrative aux fins de préparer son retour dans son pays d'origine. A cette même date, l'intéressé a été entendu par le Juge de paix en présence d'un juriste du SPOP. Il a notamment déclaré vouloir rejoindre sa femme et son enfant en Italie, pays dans lequel il vivrait depuis août 2013. Il a précisé qu'il était revenu en Suisse le 16 novembre 2013 car il avait un rendez-vous chez le médecin à Yverdon-les-Bains le 4 décembre 2013 dans le cadre du traitement de son hépatite B. Il a également prétendu être au bénéfice d'un permis de séjour italien, sans être en mesure de le prouver. Le 22 novembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale d'organiser un vol à destination de Dakar, lequel a été fixé au 7 janvier
2.Par courrier du 25 novembre 2013, le SPOP a informé W.________ qu'il lui appartenait de démontrer qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour en Italie, à défaut de quoi son renvoi au Sénégal serait organisé. Le 29 novembre 2013, W.________ a fait parvenir au SPOP une copie d'une carte d'identité sénégalaise émise le 11 février 2011, établie au nom d'un certain R., né le [...] 1975 à [...] (Sénégal), ainsi qu'une copie d'un "certificat de nationalité française" émis le 19 août 2013 par le Tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois (France), dont il ressort que le dénommé R., né le [...] 1975 à [...], est français. W.________ a allégué que l'identité qui précède était en réalité la sienne. Le 3 décembre 2013, le SPOP a transmis au Centre de coopération policière et douanière de Genève une demande de réadmission en France, accompagnée d'une photo de l'intéressé et des deux documents précités. Par courrier du 6 décembre 2013, le Corps des gardes-frontière a informé le SPOP du refus des autorités françaises de réadmettre W.________ sur leur territoire, au motif que "le dénommé R.________, né le
Pendant son séjour en Suisse, W.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:
le 9 novembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à 60 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr. pour contravention et infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) (sursis révoqué le 3 juillet 2013);
le 9 janvier 2012, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 130 fr. pour séjour illégal (peine complémentaire au jugement du 9 novembre 2011) (sursis révoqué le 1 er février 2013);
le 1 er février 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à 60 jours de peine privative de liberté et 20 jours- amende à 20 fr. le jour pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité (peine partiellement complémentaire aux jugements des 9 novembre 2011 et 9 janvier 2012);
le 3 juillet 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire au jugement du 1 er février 2013).
7 - E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête motivée et documentée du SPOP du 22 novembre 2013, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 26 novembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière.
8 - 3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant et par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 4.a) En premier lieu, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en ce sens que l'ordonnance entreprise omettrait de mentionner qu'il possède la nationalité française, ce qui constituerait un obstacle à son renvoi au Sénégal. En outre, il conteste s'être rendu en Italie durant l'été 2013 avec son épouse et son enfant et soutient qu'en réalité, il était en France. b) W.________ s'est prévalu du fait qu'il possédait la nationalité française pour la première fois devant l'instance de recours. Par courrier du 6 décembre 2013, le Corps des gardes-frontière a informé le SPOP du refus des autorités françaises de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, au motif que le "dénommé R., né le 17/06/1975 est connu en France sous l'identité de W., né le 27/07/1986 au Gabon. Il est connu pour des faits de plus de six mois et ne possède aucun titre de séjour en France. Aucune autre trace de séjour n'a été relevée". Partant, le grief de constatation manifestement inexacte des faits doit être rejeté, dès lors qu'il n'est pas établi que le recourant possédait la nationalité française ni qu'il avait séjourné en France durant l'été 2013. 5.a) Le recourant invoque ensuite une violation du droit en soutenant que sa détention serait illicite en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise et de son état de santé précaire. Il fait valoir qu'il ne se serait pas soustrait au renvoi mais, au contraire, conformé à la décision de renvoi en quittant la Suisse en été 2013. Il indique que son retour en
9 - Suisse en novembre 2013 ne serait que ponctuel et aurait pour but la poursuite de son traitement médical. b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). c) En l'espèce, le grief du recourant doit être rejeté dès lors qu'il se prévaut de sa nationalité française et de son séjour à l'étranger faisant suite à la décision de renvoi, qui ne sont pas établis comme exposé ci-avant (c. 4b). Au surplus, le recourant, dûment invité par le SPOP à
10 - produire un éventuel titre de séjour italien, ne l'a pas fait, de sorte qu'il n'est pas non plus établi qu'il serait au bénéfice d'un tel titre. On rappellera que le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 juin 2010. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 15 avril 2011. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de départ au 10 juin 2011 lui a été imparti. Il a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Lors d'un entretien de départ du 8 août 2011, le recourant a indiqué qu'il n'était pas disposé à collaborer avec les autorités et à quitter la Suisse parce qu'il avait des problèmes en Afrique et qu'il souffrait d'asthme. A nouveau, il a été dûment informé que s'il ne quittait pas la Suisse, il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à une détention administrative. Lors d'un entretien dans les locaux du SPOP le 31 janvier 2013, le recourant s'est déclaré opposé à tout retour dans son pays et a refusé de signer une déclaration de retour volontaire, de sorte que le SPOP l'a une nouvelle fois averti que s'il ne quittait pas la Suisse rapidement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Par la suite, il a disparu dans la clandestinité jusqu'à son interpellation par les forces de l'ordre le 21 novembre 2013. Au surplus, le recourant a été déjà été condamné trois fois en raison de son séjour illégal en Suisse, dont deux fois au cours de l'année 2013, ce qu'il ne pouvait ignorer. Cela ne l'a toutefois pas empêché, selon ses affirmations, de revenir en Suisse durant le mois de novembre 2013. Il s’agit là d'éléments concrets suffisants laissant entrevoir un refus d'obtempérer aux instructions des autorités ainsi qu'une soustraction au renvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. S'agissant des arguments du recourant relatifs à son état de santé, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé souffrirait d'une hépatite B ou d'une autre maladie nécessitant un traitement. Lors de l'audition fédérale directe du 14 octobre 2010, le recourant a déclaré
11 -
avoir été hospitalisé durant une semaine à Lausanne. Néanmoins, il n'a
jamais fait parvenir à l'ODM l'attestation reçue à sa sortie d'hôpital ni le
formulaire qui devait être rempli par son médecin traitant, avec lequel il
avait rendez-vous le 29 octobre 2010. Lors de son entretien de départ le
8 août 2011, le recourant s'est limité à répéter qu'il était malade et qu'il
souffrait d'asthme, sans évoquer l'hépatite B. Il n'a jamais fourni de
certificat médical, ni à l'époque ni suite à la consultation médicale récente
du 4 décembre 2013. Ainsi, il y a lieu de considérer qu'à ce jour, il n'existe
aucun élément susceptible d'établir que l'état de santé du recourant
s'opposerait à un renvoi dans son pays d'origine, sans qu'il soit nécessaire
de procéder à de plus amples mesures d'instruction à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, la décision prise par le premier juge
ne viole par le droit, de sorte que le grief du recourant tombe à faux.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Marcel Waser a
produit deux listes d’opérations, l'une faisant état de huit heures et trente-
cinq minutes de travail pour la période du 28 novembre au 2 décembre
2013 et l'autre de deux heures et demie de travail pour la période du 2
décembre au 3 décembre 2013. En l'espèce, la Chambre de céans
considère que le mémoire de recours complémentaire n'a rien apporté de
plus par rapport au mémoire de recours puisque cet acte se borne à
exposer brièvement les faits relatifs à la prétendue nationalité française
du recourant, évoqués dans le mémoire de recours, et qu'il reprend au
12 - surplus les conclusions du recours. Ainsi, il aurait suffi à l'avocat de transmettre les pièces nouvelles concernant ces faits avec sa lettre d'accompagnement qui contient la requête d'effet suspensif. En outre, au vu de la teneur du recours, qui ne contient que de brèves considérations juridiques habituelles en la matière, la rémunération de "recherches juridiques et dossier" ne se justifie pas. Ainsi, on retranchera des notes d'honoraires une heure et demie pour la rédaction du mémoire de recours complémentaire et de son bordereau et une heure vingt pour les recherches juridiques. Au final, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de l'avocat Marcel Waser sera fixée à 1'603 fr. 80, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Marcel Waser est arrêtée à 1'603 fr. 80 (mille six cent trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du 27 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marcel Waser (pour W.________). -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :