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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.049998-132409
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1
et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à
Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2013 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 novembre 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 19 novembre 2013,
pour une durée de six mois, de S., né le 26 mai 1993, originaire de
Guinée-Bissau, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à
Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour
qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention administrative de S., les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les
conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vus
d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé.
B.Par décision du 20 novembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Philippe Oguey en qualité de conseil d'office de
S..
Par acte du 28 novembre 2013, S. a recouru contre
l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à son annulation et à sa
libération immédiate, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants. Il a requis la production par l'Hôpital
cantonal de Fribourg de son dossier médical.
Le 12 décembre 2013, Me Philippe Oguey a produit la liste de
ses opérations pour l'activité déployée dans la présente cause.
Par réponse du 13 décembre 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
S.________ a déposé le 18 janvier 2013 une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 22 mars 2013, entrée en force le 1
er
avril 2013,
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de S., l'a renvoyé de Suisse, l'a informé
qu'il devait quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision,
faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte et enjoint le canton
de Vaud à procéder à l'exécution de la décision de renvoi.
A l'occasion d'un entretien avec le SPOP en vue de préparer
son départ, S. a été informé, le 4 juin 2013, qu'en cas de non
respect des décisions rendues par les autorités fédérales lui impartissant
de quitter la Suisse, il s'exposait à des mesures de contraintes pouvant
aller jusqu'à la détention administrative. Lors de cet entretien, S.________ a
confirmé être d'accord avec un retour dans son pays, s'est déclaré prêt à
collaborer avec les autorités, notamment en cas de présentation à une
ambassade ou à un consulat et/ou en participant à des auditions
linguistiques et a mentionné avoir déjà pris contact avec le bureau des
conseils en vue du retour. Le même jour, le SPOP a sollicité le soutien de
l'ODM pour l'organisation du renvoi de l'intéressé.
S.________ a disparu dès le 3 juillet 2013.
Le 11 juillet 2013, l'ODM a adressé au SPOP un laissez-passer
délivré par l'Ambassade de la République de la Guinée-Bissau à l'attention
de S..
Le 12 août 2013, le SPOP a requis la Police cantonale d'inscrire
S. dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
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En date du 28 octobre 2013, S.________ s'est présenté au SPOP
et a refusé de signer la déclaration de retour volontaire qui lui était
soumise
S.________ a été arrêté le 18 novembre 2013 et entendu le 19
novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne, en présence
d'un juriste du SPOP et d'un interprète. A cette occasion, il a déclaré
vouloir retourner au centre EVAM, précisant néanmoins avoir toujours été
d'accord avec un retour volontaire dans son pays.
Le 28 novembre 2013, S.________ a déclaré aux autorités
genevoises qu'il refusait de rentrer dans son pays d'origine, sa vie y étant
menacée par l'armée.
En date du 9 décembre 2013, le SPOP a requis la Brigade
étrangers et sécurité de la Police cantonale de réserver un vol à
destination de la République de Guinée-Bissau pour S.________, un laissez-
passer valable du 2 janvier au 31 mars 2014 ayant été délivré en sa
faveur.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
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Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du
SPOP du 19 novembre 2013, le premier juge a procédé à l'audition du
recourant le même jour. Les déclarations du recourant ont été résumées
au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le 20 novembre 2013 au
recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art.
80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office
lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Le recourant a requis la production par l'Hôpital cantonal de
Fribourg de son dossier médical. Rien dans ses allégations de fait
n'indique cependant qu'il souffre d'une maladie de l'estomac. En effet, il
ne fait état d'aucune démarche antérieure à ce sujet, ni ne produit aucun
certificat médical à ce propos, ni rapport de détention qui le
mentionnerait. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir le
moindre indice que son état de santé empêcherait sa détention. Pour le
surplus, la prise en charge médicale au sein de l'établissement Favra est
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suffisante et adéquate, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition en production de pièce.
4.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch.
3 et 4 LEtr, faisant valoir qu'il n'existe en l'espèce pas d'indices concrets
qu'il veuille se soustraire au refoulement et disparaître dans la
clandestinité. Il estime qu'il n'y a pas d'indication selon laquelle il voudrait
fuir. En outre, il invoque des raisons de santé pour ne pas être expulsé. Il
déclare souffrir d'une maladie de l'estomac, qui pourrait rendre sa
détention administrative incompatible et permettre un réexamen de sa
situation.
a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
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pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I
95).
b) En l'espèce, le recourant a disparu dès le mois de juillet