TRIBUNAL CANTONAL
JY13.048790-132357
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière :Mme Tille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1
let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________,
alors détenu dans les locaux de l'Etablissement ...]de [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 12 novembre 2013 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 12 novembre 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de
six mois de T.________, né le [...] 1990, originaire de Tunisie, alors détenu
dans les locaux de l'Etablissement ...]de [...], à [...] (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
Le 13 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocat Philippe Chaulmontet en qualité de conseil d’office de
T.________.
Par acte du 25 novembre 2013, T., par l’intermédiaire
de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
réquisition présentée le 12 novembre 2013 par le SPOP est rejetée, la
mise en liberté immédiate de T. étant ordonnée. Il a également
requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par télécopie du 3 décembre 2013, le Service de la population
(SPOP) a informé le Tribunal cantonal que T.________ avait quitté la Suisse
en date du 19 novembre 2013 à destination de [...], en Italie.
Le 5 décembre 2013, Me Philippe Chaulmontet a produit une
liste de ses opérations.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
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2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate
de T.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 19
novembre 2013 à destination de l’Italie.
3.A l’appui de son recours, T.________ a invoqué une violation de
l'art. 5 CEDH s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4
novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la
licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle
(ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
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chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l'espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, fait l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse en Italie rendue le 22 janvier 2013 par
l’ODM en application du Règlement Dublin. Cette décision, définitive et
exécutoire depuis le 1
er
février 2013, était assortie d’un délai de départ au
plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi
l’intéressé s’exposait à des mesures de contrainte. A la suite de la
notification de cette décision, le recourant a disparu et ne s’est pas
présenté au SPOP le 13 février 2013 alors qu’il y avait été convoqué.
Avant son arrestation par la police au Tessin le 10 novembre 2013, il était
sans domicile fixe. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une
soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 10
novembre 2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse moins de dix
jours plus tard, le 19 novembre 2013.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
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4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Philippe Chaulmontet a
produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant sept
heures et vingt-cinq minutes de travail, dont six heures et cinquante-cinq
minutes effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que 19 fr. 30 de débours.
Compte tenu d’un tarif de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat-
stagiaire, l’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet doit ainsi être
arrêtée à 896 fr. 20, soit 810 fr. 50 d’honoraires et 19 fr. 30 de débours,
TVA par 66 fr. 40 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du
recourant, est arrêtée à 896 fr. 20 (huit cent nonante-six
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour T.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :