TRIBUNAL CANTONAL JY13.048790-132357 418 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Tille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement ...]de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le 13 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Philippe Chaulmontet en qualité de conseil d’office de T.________.
Par acte du 25 novembre 2013, T., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réquisition présentée le 12 novembre 2013 par le SPOP est rejetée, la mise en liberté immédiate de T. étant ordonnée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par télécopie du 3 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a informé le Tribunal cantonal que T.________ avait quitté la Suisse en date du 19 novembre 2013 à destination de [...], en Italie.
Le 5 décembre 2013, Me Philippe Chaulmontet a produit une liste de ses opérations. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
3.A l’appui de son recours, T.________ a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
En l'espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Italie rendue le 22 janvier 2013 par l’ODM en application du Règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 1 er février 2013, était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des mesures de contrainte. A la suite de la notification de cette décision, le recourant a disparu et ne s’est pas présenté au SPOP le 13 février 2013 alors qu’il y avait été convoqué. Avant son arrestation par la police au Tessin le 10 novembre 2013, il était sans domicile fixe. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 10 novembre 2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse moins de dix jours plus tard, le 19 novembre 2013.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Philippe Chaulmontet a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant sept heures et vingt-cinq minutes de travail, dont six heures et cinquante-cinq minutes effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que 19 fr. 30 de débours. Compte tenu d’un tarif de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat- stagiaire, l’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet doit ainsi être arrêtée à 896 fr. 20, soit 810 fr. 50 d’honoraires et 19 fr. 30 de débours, TVA par 66 fr. 40 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du recourant, est arrêtée à 896 fr. 20 (huit cent nonante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.