TRIBUNAL CANTONAL JY13.047721-132280 425 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière :Mme Tille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le 6 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Amir Djafarrian en qualité de conseil d’office d’E.________.
Par acte du 13 novembre 2013, E., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de contrainte n’est prononcée et que la détention administrative est immédiatement et définitivement levée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. Le 26 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) s’est déterminé sur le recours d’E., concluant à son rejet. Le 27 novembre 2013, Me Amir Djafarrian a produit une liste de ses opérations et débours. Par courriel du 10 décembre 2013, le SPOP a informé le Tribunal cantonal qu’E.________ avait quitté la Suisse en date du 2 décembre 2013 à destination de l’Italie.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
3.A l’appui de son recours, E.________ a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
En l'espèce, le recourant, célibataire et père d’un enfant, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Italie rendue le 14 août 2013 par l’ODM (Office fédéral des migrations) en application du Règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 23 août 2013, était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des mesures de contrainte. A la suite de la notification de cette décision, le recourant a disparu. Avant son arrestation par la police de Zurich le 4 novembre 2013, il était sans domicile fixe. En outre, lors de son audition par la Juge de paix du district de Lausanne, il a déclaré qu’il refusait de se rendre en Italie. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 4 novembre 2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse moins d’un mois plus tard, le 2 décembre 2013.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Amir Djafarrian a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant onze heures et neuf minutes de travail, ainsi que 127 fr. de débours, dont 120 fr. pour vacation à l’Etablissement de [...], à [...]. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Cour estime qu’un maximum de dix heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Amir Djafarrian doit ainsi être arrêtée à 2'081 fr. 15, soit 1800 fr. d’honoraires et 127 fr. de débours, TVA par 154 fr. 15 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Amir Djafarrian, conseil du recourant E.________, est arrêtée à 2'081 fr. 15 (deux mille