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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.047704-132293
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 4 LEtr ; 3 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à
Puplinge, intimé, contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec le
SERVICE DE LA POPULATION, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 novembre 2013, notifiée le lendemain, la
Juge de paix du district de Lausanne a ordonnné la détention dès le
5 novembre 2013 pour une durée de six mois, de H.________, né le [...]
1992, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les
locaux de l’établissement de Favra, ch. de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé.
En droit, le premier juge a considéré, après avoir entendu
l’interessé, que les conditions de l’art. 76 al. 1
let. b chiff. 3 et 4 LEtr
étaient réalisées. L’intéressé a déclaré en substance qu’il refusait de
quitter la Suisse et a démontré, tant par son comportement que par ses
allégations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son renvoi.
B.Par acte du 15 novembre 2013, H.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
préprovisionnel et provisionnel, à sa libération immédiate et, au fond, à
l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa libération immédiate. Il a
produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du
21 novembre 2013.
Par déterminations écrites du 30 novembre 2013, déposées
dans le délai imparti à cet effet et reçues au Tribunal le 3 décembre 2013,
le Service de la population a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Né le [...] 1992, H., accompagné de sa famille, a
déposé une demande d’asile le 14 novembre 2004.
Par décision du 31 août 2010, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a refusé la qualité de réfugié à H., rejeté sa
demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ
fixé au 26 octobre 2010, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de
contrainte. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, le
2 septembre 2011, de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire.
Par courrier de l’ODM, un nouveau délai de départ fixé au
10 octobre 2011 a été imparti à H.________.
- Au cours de son séjour en Suisse, H.________ a fait l’objet de
condamnations pénales :
- le 11 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
l’a condamné à 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et à
une amende de 450 fr. pour violation des règles de la circulation routière,
vol d’usage, pour avoir circulé sans permis de conduire, usurpation de
plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles et usage abusif de
permis ou de plaques ;
- le 16 mai 2011, le Mnistère public de l’arrondissement du Nord vaudois
l’a condamné à une peine complémentaire de 5 jours-amende à 30 fr. et à
une amende de 150 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les armes.
- Le 13 février 2012, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a demandé à l’ODM un laissez-passer, lequel a été délivré le 6 mars
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Lors de son passage au guichet du SPOP le 2 avril 2012,
H.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au
Kosovo.
- H.________ a été interpellé par la police à 11h. 30, le
5 novembre 2013, et entendu le même jour par la Juge de paix du district
de Lausanne, à la requête du SPOP dont un représentant était présent à
l’audience. H.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse dans la
mesure où il vit en Suisse depuis dix ans et n’a pas de lien avec son pays
d’origine. Il a expliqué qu’il avait passé très peu de temps au Kosovo, sa
famille ayant vécu plusieurs années en Allemagne, puis au Kosovo, et
enfin en Suisse.
Selon les déterminations du SPOP, les démarches en vue de
l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer dans l’attente d’un
vol à destination de Pristina.
- Selon un certificat médical du 15 novembre 2013, [...], mère
de H.________, a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois
le 13 novembre 2013 pour une durée indéterminée.
- Par lettre du 13 novembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a relevé de sa mission le conseil d’office désigné par avis du 6
novembre 2013, H.________ ayant consulté un conseil de choix, en la
personne de Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 aI. 1
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5 -
LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art.
30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête
motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l'audition du
recourant le même jour, en présence d’un représentant du SPOP. Le
recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue
de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant,
soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
4.a) Le recourant invoque une violation des art. 80 al. 4 et 96
LEtr, ainsi que des art. 11 al. 1 Cst. et 3 CEDH. Il soutient que les
circonstances de son arrestation l’ont atteint dans son intégrité psychique
et que sa mise en détention constitue une mesure disproportionnée. De
plus, sa situation familiale commanderait de le libérer pour qu’il apporte
son soutien à ses proches.
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6 -
b) Aux termes de l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS
0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. Conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, la possibilité d’une violation du droit
des gens doit être suffisamment concrète et précise: il appartient ainsi à
celui qui s’en prévaut de démontrer que I’Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile ne respectera pas, dans son cas particulier, le droit
international public (Décision de la CourEDH T.l. c. Royaume-Uni du 7 mars
2000, requête no 43844/98).
Selon l'art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu'elle examine la décision de
détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient
notamment compte de la situation familiale de la personne détenue. Il
n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge
du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son
éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure
de détention. La jurisprudence a en effet précisé que l'art. 80 al. 4 LEtr ne
pouvait servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à
faire obstacle à la rétention en raison des conditions familiales de la
personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF
2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, Bâle 2009, 2ème éd., n. 10.144, p. 494).
c) En premier lieu, il faut constater que le recourant ne
conteste pas la conformité à l’art. 76 al. 1 LEtr de sa détention, dès lors
qu’il résulte de l’ensemble des circonstances qu’il n’entend manifestement
pas collaborer à son renvoi.
Pour le reste, il ne résulte pas du dossier que le recourant
aurait fait l’objet d’un traitement prohibé par les dispositions légales
précitées et ses affirmations à cet égard restent très vagues. Le rapport
du SPOP du 5 novembre 2013 ne fait état d’aucun événement particulier
au sujet de l’interpellation par la police le même jour à 11h. 30. Lors de
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7 -
son audition devant le juge de paix, le recourant n’a émis aucune plainte.
On ne discerne donc aucune atteinte aux droits du recourant.
C’est également en vain que le recourant affirme que sa
détention serait disproportionnée, dès lors que, comme on l’a vu, elle est
justifiée dans son principe et qu’elle vient de débuter. Pour le reste, il
ressort des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue
de l’exécution du renvoi se poursuivent sans désemparer. Quant au
principe de proportionnalité, il est respecté, le refoulement du recourant
devant manifestement intervenir avant l’échéance du délai maximal de
détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs
par la décision du juge sous cet angle. Sa libération ne saurait donc
intervenir pour ce motif non plus.
Quant à la nécessité de venir en aide à sa famille, le recourant
ne peut s’en prévaloir pour obtenir sa mise en liberté. Il résulte d’un
certificat médical produit à l’appui du recours que la mère du recourant
est hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois pour une durée
indéterminée. Elle est donc prise en charge médicalement et l’intervention
du recourant n’y changerait rien à cet égard. Pour le reste, le recourant
est majeur et est donc susceptible d’être renvoyé au Kosovo
indépendamment du sort réservé aux autres membres de sa famille.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office, le recourant
ayant agi par un conseil de choix.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Florence Rouiller (pour le recourant),
-Service de la Population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :