TRIBUNAL CANTONAL
JY13.046886-132270
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 1
er
novembre 2013 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 1
er
novembre 2013, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 31 octobre 2013, pour
une durée de six mois, de B., né le [...] 1985, originaire de Côte
d’Ivoire, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de
Favra 24, à Puplinge.
Le même jour, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocate Virginie Rodigari en qualité de conseil d’office de B..
Le 12 novembre 2013, B.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée et requis l’effet suspensif. Me Virginie Rodigari a
produit une liste de ses opérations.
Le 18 novembre 2013, le Président de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a refusé l’effet suspensif demandé dans le
recours.
Par télécopie du 26 novembre 2013, le Service de la
population (SPOP) a informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné la
libération immédiate de B.________.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
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3 -
Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout
désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent
être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force,
le tribunal rayant l'affaire du rôle. Selon l'art. 242 CPC, si la procédure
prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle
est rayée du rôle,
En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate
de B.________ n’a plus d’objet, la libération immédiate de l’intéressé ayant
été ordonnée par le SPOP. Il convient d'en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
3.Le recourant soutenait que l’application des mesures de
détention administrative à son encontre était manifestement
disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait de manière
claire à l’art. 5 CEHD (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEHD, il incombe à
l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été
libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
Selon l’art. 5 par. 1 CEHD, nul ne peut être privé de sa liberté,
sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales Il convient donc
de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales au sens de cette disposition.
A teneur de l’art. 76 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
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4 -
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 2998 sur
l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se
satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139
c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in
JT 1998 I 95).
En l’espèce, l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par
décision rendue en application du Règlement de Dublin le 5 juin 2013,
devenue définitive et exécutoire le 19 juin 2013, rejeté la requête d’asile
du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 15 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a averti
B.________ qu’il devait quitter la Suisse dans un délai fixé au 27 juillet
2013, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte ; l’intéressé
-
5 -
a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le même jour, le
SPOP a mandaté la police cantonale afin que celle-ci interpelle et lui
organise un vol à destination de l’Italie. Il l’a relancée aux même fins, le 16
octobre 2013.
A l’audience du 31 octobre 2013 du Juge de paix du district de
Lausanne, le recourant a indiqué qu’il refusait d’aller en Italie, où il n’avait
personne et où la vie n’était pas humaine.
Au vu de ces circonstances, force est d’admettre que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr. étaient en l’espèce réalisées. La mise en détention, prononcée pour
une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de
proportionnalité et de célérité et le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH.
4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Virginie Rodigari a produit
une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant deux heures et
vingt-quatre minutes de travail (dont vingt minutes consacrées à
l’ouverture du dossier) et 23 fr. 10 de débours (dont 12 fr. de
photocopies et 0.50 fr. de télécopie). Vu la nature de la cause, il se justifie
cependant de réduire le temps allégué des vingt minutes consacrées à
l’ouverture du dossier et de diminuer les débours des frais de photocopies
et de télécopie, qui entrent dans les frais généraux de l’étude (CREC II 20
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6 -
juillet 2009/144 ; CREC 21 mai 2012/181). L’indemnité d’office de Me
Virginie Rodigari doit ainsi être arrêtée à 420 fr. d’honoraires (2.20 x 180
fr./h) et 10 fr. 60 de débours, TVA par 34 fr. 45 en sus, soit une indemnité
totale de 465 fr. 05.
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil d’office du
recourant B.________, est arrêtée à 465 fr. 05 (quatre cent
soixante-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphanie Rodigari (pour B.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :