TRIBUNAL CANTONAL JY13.046886-132270 394 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle. Selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate de B.________ n’a plus d’objet, la libération immédiate de l’intéressé ayant été ordonnée par le SPOP. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le recourant soutenait que l’application des mesures de détention administrative à son encontre était manifestement disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait de manière claire à l’art. 5 CEHD (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEHD, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296), Selon l’art. 5 par. 1 CEHD, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. A teneur de l’art. 76 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
4 - d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 2998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
En l’espèce, l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par décision rendue en application du Règlement de Dublin le 5 juin 2013, devenue définitive et exécutoire le 19 juin 2013, rejeté la requête d’asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Le 15 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a averti B.________ qu’il devait quitter la Suisse dans un délai fixé au 27 juillet 2013, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte ; l’intéressé
5 - a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le même jour, le SPOP a mandaté la police cantonale afin que celle-ci interpelle et lui organise un vol à destination de l’Italie. Il l’a relancée aux même fins, le 16 octobre 2013. A l’audience du 31 octobre 2013 du Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a indiqué qu’il refusait d’aller en Italie, où il n’avait personne et où la vie n’était pas humaine. Au vu de ces circonstances, force est d’admettre que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. étaient en l’espèce réalisées. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité et de célérité et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH. 4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, Me Virginie Rodigari a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant deux heures et vingt-quatre minutes de travail (dont vingt minutes consacrées à l’ouverture du dossier) et 23 fr. 10 de débours (dont 12 fr. de photocopies et 0.50 fr. de télécopie). Vu la nature de la cause, il se justifie cependant de réduire le temps allégué des vingt minutes consacrées à l’ouverture du dossier et de diminuer les débours des frais de photocopies et de télécopie, qui entrent dans les frais généraux de l’étude (CREC II 20
6 - juillet 2009/144 ; CREC 21 mai 2012/181). L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari doit ainsi être arrêtée à 420 fr. d’honoraires (2.20 x 180 fr./h) et 10 fr. 60 de débours, TVA par 34 fr. 45 en sus, soit une indemnité totale de 465 fr. 05. 5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil d’office du recourant B.________, est arrêtée à 465 fr. 05 (quatre cent soixante-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphanie Rodigari (pour B.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :