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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 11 octobre 2013, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six
mois de Z., né le [...] 1984, originaire de Gambie, alors détenu
dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...].
Par courrier du 14 octobre 2013, l'intéressé a indiqué son
intention de recourir contre l'ordonnance précitée. Il a brièvement exposé
sa situation et a demandé sa mise en liberté dès la fin de son premier
mois de détention ainsi que l'assistance d'un avocat.
Par décision du 18 octobre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office de
Z.. Par acte du 21 octobre 2013, l'avocate Amandine Torrent,
agissant pour le compte de Z.________, a recouru contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce
que l’effet suspensif soit accordé au recours, et, sur le fond, à l’annulation
de l’ordonnance entreprise et à la libération immédiate de l'intéressé.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
3.a) Par télécopie du 31 octobre 2013, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté
la Suisse le 29 octobre 2013 à destination de Banjul, Gambie. Le recours
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interjeté par Z.________ le 14 octobre 2013, tel que complété le 21 octobre
2013, est dès lors devenu sans objet.
Z.________ a néanmoins invoqué une violation de l'art. 5 CEDH
s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
admi-nistrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du
4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la
licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle
(ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon
la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver
les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
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manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009
- 4.1).
- En l'espèce, le recourant a refusé de signer le formulaire de
retour volontaire à destination de la Gambie. Il a en outre, à chacune de
ses auditions, fait part de son refus de retourner dans son pays d'origine.
Au surplus, Z.________ a renoncé à bénéficier d'une libération
conditionnelle de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois à
laquelle il avait été condamné, en raison du fait que cet élargissement
était conditionné à son retour en Gambie, auquel il s'opposait
catégoriquement. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une
soustraction au renvoi. Peu importe que le recourant ait, comme il le
prétend, toujours eu la volonté de quitter la Suisse pour se rendre en
Espagne. En effet, ce dernier pays a refusé la demande de réadmission du
recourant faite par l'ODM, de sorte que la seule destination vers laquelle il
pouvait être refoulé était son pays d'origine.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 11 octobre
2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse moins de trois semaines
plus tard, le 29 octobre 2013.