TRIBUNAL CANTONAL JY13.043424-132069 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:Mme Pache
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr ; 5 § 1 let. f CEDH ;. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 11 octobre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de Z., né le [...] 1984, originaire de Gambie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...]. Par courrier du 14 octobre 2013, l'intéressé a indiqué son intention de recourir contre l'ordonnance précitée. Il a brièvement exposé sa situation et a demandé sa mise en liberté dès la fin de son premier mois de détention ainsi que l'assistance d'un avocat. Par décision du 18 octobre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office de Z.. Par acte du 21 octobre 2013, l'avocate Amandine Torrent, agissant pour le compte de Z.________, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, et, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la libération immédiate de l'intéressé. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 3.a) Par télécopie du 31 octobre 2013, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 29 octobre 2013 à destination de Banjul, Gambie. Le recours
3 - interjeté par Z.________ le 14 octobre 2013, tel que complété le 21 octobre 2013, est dès lors devenu sans objet. Z.________ a néanmoins invoqué une violation de l'art. 5 CEDH s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix. b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention admi-nistrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
4 -
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009
retour volontaire à destination de la Gambie. Il a en outre, à chacune de
ses auditions, fait part de son refus de retourner dans son pays d'origine.
Au surplus, Z.________ a renoncé à bénéficier d'une libération
conditionnelle de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois à
laquelle il avait été condamné, en raison du fait que cet élargissement
était conditionné à son retour en Gambie, auquel il s'opposait
catégoriquement. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une
soustraction au renvoi. Peu importe que le recourant ait, comme il le
prétend, toujours eu la volonté de quitter la Suisse pour se rendre en
Espagne. En effet, ce dernier pays a refusé la demande de réadmission du
recourant faite par l'ODM, de sorte que la seule destination vers laquelle il
pouvait être refoulé était son pays d'origine.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 11 octobre
2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse moins de trois semaines
plus tard, le 29 octobre 2013.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. d) Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
5 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 21 octobre 2013 par Me Amandine Torrent, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de 4,5 heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 907 fr. 20, soit 874 fr. 80 d’honoraires et 32 fr. 40 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil du recourant, est arrêtée à 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour Z.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :