859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.042052-132081 378 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière:MmeTille
Art. 64d al. 1, 69 al. 3, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par décision du 23 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2013, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 5 avril 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et 100 fr. d’amende, pour recel, infractions à la LEtr et infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). Le 11 avril 2013, K.________ a été condamné par le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et 180 fr. d’amende, pour infractions à la LEtr. Le 14 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à 180 jours de peine privative de liberté ferme pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, tentative de violation de domicile et contravention à LStup. Conformément à sa condamnation, K.________ a purgé une peine privative de liberté ferme du 20 avril au 5 octobre 2013. Le 5 juillet 2013, le SPOP a mandaté la police cantonale afin de comparer les empreintes digitales de l’intéressé sur la base de données EURODAC. Cette comparaison a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile au Royaume-Uni le 30 septembre 2010.
4 - Par décision du 8 juillet 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de K.________ et lui a imparti un délai de départ fixé à sa sortie de prison. Cette décision est entrée en force le 18 juillet 2013. Le 29 juillet 2013, l’intéressé a été entendu par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’examen des conditions d’une libération conditionnelle. A cette occasion, il a indiqué qu’il refusait catégoriquement de retourner en Algérie, et qu’il avait pour projet de se rendre en France ou en Belgique. Par décision du même jour, la libération conditionnelle lui a été refusée en raison d’un pronostic défavorable. Le 10 septembre 2013, le SPOP a mandaté la police cantonale afin qu’elle auditionne l’intéressé en vue de demander sa réadmission au Royaume-Uni. Le 30 septembre 2013, le SPOP a informé l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) que l’intéressé se trouvait en Suisse sans autorisation alors qu’il était tenu d’en avoir une, et a sollicité de l’ODM l’examen de la possibilité d’engager une procédure Dublin. Le 4 octobre 2013, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d’un juriste du SPOP. Lors de cette audition, il a déclaré en substance qu’il devait se rendre au CHUV pour des problèmes médicaux et que des rendez-vous avaient déjà été fixés. Par décision du 7 octobre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alain Dubuis en qualité de conseil d’office de K.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. Le 15 octobre 2013, un collaborateur du SPOP s’est entretenu avec un responsable du service infirmier de l’établissement de [...], lequel a affirmé qu’il n’était pour l’heure par nécessaire d’organiser un transfert de l’intéressé au CHUV.
5 - Le 17 octobre 2013, les autorités du Royaume-Uni ont accepté la demande de réadmission formée par l’ODM à la requête du SPOP. Par décision du même jour, l’ODM a prononcé le renvoi de l’intéressé vers le Royaume-Uni au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Par lettre du 17 octobre 2013, le recourant a sollicité du SPOP, par l’intermédiaire de son conseil, la prolongation de son délai de départ au 8 janvier 2014 au plus tôt. A l’appui de cette requête, il faisait valoir que, souffrant d’une hépatite C actuellement non traitée, il devait se présenter à des rendez-vous médicaux au CHUV le 21 octobre 2013, le 18 décembre 2013 et le 7 janvier 2014. Le 30 octobre 2013, le SPOP a rejeté la requête de l’intéressé, au motif qu’il n’avait pas démontré que des raisons médicales urgentes nécessitaient un suivi médical en Suisse, respectivement que le Royaume- Uni ne disposait pas de structures médicales adéquates pour prendre en charge ses problèmes de santé. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 17 octobre 2013, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 3 octobre 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
4.a) Le recourant allègue une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et requiert un report du renvoi au sens des art. 64d al. 1 et 69 al. 3 LEtr. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à son renvoi au Royaume-Uni selon la procédure Dublin, mais qu’il demande une prolongation du délai de départ en raison de ses problèmes de santé. En effet, il souffrirait d’une hépatite C, maladie actuellement non traitée, mais en relation avec laquelle trois rendez-vous d’investigation auraient été fixés au CHUV les 21 octobre 2013, 18 décembre 2013 et 7 janvier 2014. Il soutient qu’il est
b) Selon l’art. 76 al. 1 let b. LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49, rés. in JT 1998 I 95).
Aux termes de l’art. 64d al. 1 LEtr, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque
8 - des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon la doctrine, des problèmes de santé peuvent mener à une prolongation du délai de départ au sens de cette disposition en particulier lorsqu’un important traitement médical est nécessaire ou que l’état de santé précaire de l’intéressé exige un suivi médical continu (Spescha, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, p. 190, n. 1 ad art. 64d LEtr). Par ailleurs, la durée du délai de départ ou de sa prolongation est proportionnelle à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse (ibid.). L’art. 69 al. 3 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Le report du renvoi ou d’une expulsion a uniquement pour but de repousser la date prévue pour le départ jusqu’à ce que les obstacles à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion soient écartés, et ne doit pas être confondu avec l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr, qui, elle, intervient lorsque l’exécution du renvoi n’est pas possible, licite ou raisonnablement exigible dans un avenir proche (Message du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers, FF 2009 8043, 8058). c) En l’espèce, le recourant est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y était pas autorisé. Il a commis plusieurs infractions pénales ayant conduit à sa condamnation ferme à six mois de peine privative de liberté. Il est par ailleurs sans domicile fixe dans notre pays. En cours de procédure, il a systématiquement déclaré aux autorités, y compris le Juge d’application des peines selon un jugement du 29 juillet 2013, qu’il refusait catégoriquement de rentrer en Algérie. Certes, lors de son audition par la police cantonale le 11 septembre 2013, il a déclaré être disposé, le cas échéant, à se rendre au Royaume-Uni au terme de sa détention. Toutefois, lors de l’audience du 4 octobre 2013 devant la Juge
9 - de paix du district de Lausanne, à savoir avant même que le Royaume-Uni n’accepte sa réadmission, il a déclaré qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse dès lors qu’il devait se rendre au CHUV pour des problèmes médicaux, des rendez-vous ayant déjà été fixés. Il a ainsi démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi. Au surplus, le recourant ne fournit aucune preuve de l’existence de ses problèmes de santé – au demeurant jamais allégués auparavant -, que ce soit un certificat médical, des fiches de rendez-vous du CHUV, ou tout autre élément de preuve. A cet égard, des rendez-vous médicaux en vue de « cerner » une maladie ne constituent pas un motif suffisamment important justifiant une prolongation du délai de départ au sens de l’art. 64d al. 1 ou 69 al. 3 LEtr, à plus forte raison lorsque le renvoi a lieu vers un pays de l’Union européenne bénéficiant de structures médicales modernes. Enfin, il y a lieu de rappeler que les personnes placées en détention en vue de leur renvoi bénéficient d’un suivi médical et des soins requis par leur état de santé. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 5.Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. A cet égard, les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
10 -
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Alain Dubuis a
produit une liste d’opérations faisant état de dix heures de travail, dont
neuf heures et trente minutes effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que
de débours à hauteur de 300 fr. qu’il y a lieu de réduire à 120 fr. pour la
vacation au lieu de détention du recourant. Compte tenu d’un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire,
l’indemnité doit être fixée à 1'335 fr. 40, soit 1'225 fr. 80 d’honoraires,
TVA comprise, et 129 fr. 60 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance est confirmée.
III.L’arrêt est rendu sans frais.
IV.L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'355 fr. 40 (mille trois cent cinquante-cinq
francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
11 - V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________), -Service de la population, Secteur dépars. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :