860 TRIBUNAL CANTONAL JY13.040807-131998 358 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 25 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 25 septembre 2013 pour une durée de trois mois de V., né le [...] 1986, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II), vu la décision du 26 septembre 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat David Abikzer en qualité de conseil d'office de V.,
2 - vu le recours exercé le 7 octobre 2013 par V.________ contre l'ordonnance précitée et la requête d’effet suspensif qu’il contient, vu la décision du 11 octobre 2013 du Président de la Chambre des recours rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans cet acte, vu la télécopie du 14 octobre 2013 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que V.________ a quitté la Suisse en date du 11 octobre à destination de Bologne (Italie), vu la liste des opérations déposée le 15 octobre 2013 par le conseil d’office de V.________; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du recourant dans le pays où la demande d’asile a été introduite, qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ; attendu que le recourant soutenait que l’application des mesures de détention administrative à son encontre était manifestement disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait de manière claire à l’art. 5 CEHD (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
3 - que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEHD, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296), que, selon l’art. 5 par. 1 CEHD, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales, qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition, qu’à teneur de l’art. 76 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 2998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4), que ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr), que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
4 - contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1), que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce, l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par décision rendue en application du Règlement de Dublin le 29 avril 2013, devenue définitive et exécutoire le 18 mai 2013, rejeté la requête d’asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, que le 26 juin 2013, le Service de la population (SPOP) a averti V.________ qu’il devait quitter la Suisse dans un délai fixé au 27 juillet 2013, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte, qu’à l’audience du 24 septembre 2013 du Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a indiqué qu’il refusait de retourner en Italie avant de se faire soigner complètement en Suisse, qu’au vu de ces circonstances, force est d’admettre que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. étaient en l’espèce réalisées, que la mise en détention, prononcée pour une durée de trois mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité et de célérité,
5 - qu’ainsi le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que le conseil d’office du recourant a notamment annoncé avoir consacré, du 27 septembre au 15 octobre 2015, neuf heures et quarante minutes à la procédure de recours, dont une conférence d’une heure avec son client à l’Etablissement de Frambois, une seconde conférence avec l’assistant social de l’établissement et la vacation à Vernier (131 km), qu’une seule conférence d’une heure doit être admise, que le temps annoncé pour la rédaction du recours et du bordereau de pièces l’accompagnant, l’examen du dossier et des nouvelles pièces ainsi que pour les recherches juridiques diverses peut être estimé à cinq heures, les trois entretiens téléphoniques et les sept correspondances annoncés totalisant pour leur part une heures et vingt- cinq minutes, que les opérations du conseil du recourant ont ainsi totalisé sept heures et vingt-cinq minutes, qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382) peut en en outre lui être accordée, qui, comprise dans les débours, porte ces derniers à 130 fr.,
6 - qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office s’élève à 1'350 fr. + 108 fr. de TVA et 130 fr. de débours + 10 fr. 40 de TVA, ce qui fait un total de 1'598 fr. 40 ; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me David Abikzer, conseil du recourant V.________ est arrêtée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent nonante- huit francs et cinquante centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Abikzer (pour V.________), -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme. la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :