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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.040807-131998
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC
Vu la décision rendue le 25 septembre 2013 par la Juge de
paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 25 septembre
2013 pour une durée de trois mois de V., né le [...] 1986,
originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...]
(I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il
désigne un avocat d’office à l’intéressé (II),
vu la décision du 26 septembre 2013 du Président du Tribunal
cantonal désignant l'avocat David Abikzer en qualité de conseil d'office de
V.,
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vu le recours exercé le 7 octobre 2013 par V.________ contre
l'ordonnance précitée et la requête d’effet suspensif qu’il contient,
vu la décision du 11 octobre 2013 du Président de la Chambre
des recours rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans cet acte,
vu la télécopie du 14 octobre 2013 du Service de la population,
Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que V.________ a
quitté la Suisse en date du 11 octobre à destination de Bologne (Italie),
vu la liste des opérations déposée le 15 octobre 2013 par le
conseil d’office de V.________;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du
recourant dans le pays où la demande d’asile a été introduite,
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu
sans objet ;
attendu que le recourant soutenait que l’application des
mesures de détention administrative à son encontre était manifestement
disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait de manière
claire à l’art. 5 CEHD (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
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que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEHD, il
incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
que, selon l’art. 5 par. 1 CEHD, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu’à teneur de l’art. 76 let. b LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (Loi fédérale du
26 juin 2998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet
de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités
(ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
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contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner
dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56
c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce, l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par
décision rendue en application du Règlement de Dublin le 29 avril 2013,
devenue définitive et exécutoire le 18 mai 2013, rejeté la requête d’asile
du recourant et prononcé son renvoi de Suisse,
que le 26 juin 2013, le Service de la population (SPOP) a averti
V.________ qu’il devait quitter la Suisse dans un délai fixé au 27 juillet
2013, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte,
qu’à l’audience du 24 septembre 2013 du Juge de paix du
district de Lausanne, le recourant a indiqué qu’il refusait de retourner en
Italie avant de se faire soigner complètement en Suisse,
qu’au vu de ces circonstances, force est d’admettre que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr. étaient en l’espèce réalisées,
que la mise en détention, prononcée pour une durée de trois
mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité et de
célérité,
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qu’ainsi le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a notamment annoncé
avoir consacré, du 27 septembre au 15 octobre 2015, neuf heures et
quarante minutes à la procédure de recours, dont une conférence d’une
heure avec son client à l’Etablissement de Frambois, une seconde
conférence avec l’assistant social de l’établissement et la vacation à
Vernier (131 km),
qu’une seule conférence d’une heure doit être admise,
que le temps annoncé pour la rédaction du recours et du
bordereau de pièces l’accompagnant, l’examen du dossier et des
nouvelles pièces ainsi que pour les recherches juridiques diverses peut
être estimé à cinq heures, les trois entretiens téléphoniques et les sept
correspondances annoncés totalisant pour leur part une heures et vingt-
cinq minutes,
que les opérations du conseil du recourant ont ainsi totalisé
sept heures et vingt-cinq minutes,
qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à
120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382) peut en en outre lui être accordée,
qui, comprise dans les débours, porte ces derniers à 130 fr.,
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qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office s’élève à
1'350 fr. + 108 fr. de TVA et 130 fr. de débours + 10 fr. 40 de TVA, ce qui
fait un total de 1'598 fr. 40 ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me David Abikzer, conseil du recourant
V.________ est arrêtée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent nonante-
huit francs et cinquante centimes), TVA comprise.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Abikzer (pour V.________),
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme. la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :