859
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.040341-131983
357
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmePache
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 4 LEtr ; 24 al.
1 et 25 al. 1 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], à [...],
contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
Par décision du 31 octobre 2011, l’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile du prénommé,
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 4
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janvier 2012, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s’exposerait à
des mesures de contrainte.
Par décision du 9 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision précitée. Un
nouveau délai de départ au 15 avril 2012 lui a été imparti.
A l'occasion d'un entretien de départ le 18 avril 2012,
O.________ a déclaré à un représentant du SPOP qu'il refusait de quitter la
Suisse, l'ensemble des membres de sa famille s'y trouvant. Le prénommé
a alors été rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le
pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi
pouvant aller jusqu'à une détention administrative.
En date du 18 avril 2013, le SPOP a fait auditionner O.________
par une délégation de la République démocratique du Congo, qui l'a
reconnu comme l'un de ses ressortissants. Un laissez-passer à validité
illimitée a été délivré le 30 mai 2013 par l'ODM.
Le 22 juillet 2013, l'intéressé a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire, précisant qu'il refusait toujours de quitter
la Suisse. Il a été inscrit au système de recherches informatisées de police
(RIPOL) le même jour.
Le 20 septembre 2013, le SPOP a requis la Police cantonale
vaudoise d'interpeller O.________ en vue d’appliquer des mesures de
contrainte à son encontre. Ce dernier a été arrêté le même jour.
Toujours le 20 septembre 2013, le SPOP a requis le Juge de
paix du district de Lausanne de mettre O.________ en détention
administrative aux fins de préparer son retour dans son pays d'origine. A
cette même date, l'intéressé a été entendu par la Juge de paix du district
de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP. Il a notamment déclaré
avoir adressé à Berne de nouveaux dossiers afin d'obtenir l'asile. Il a
également indiqué qu'il avait une compagne – avec laquelle il entendait se
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marier – ainsi qu'un enfant qu'il n'avait pas encore reconnu. S'agissant des
épisodes de violence commis à l'endroit de celle-ci, il a précisé que cela
était "normal" compte tenu de leur jeunesse respective.
Le 23 septembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale
d'organiser un vol à destination de Kinshasa, lequel a été fixé au 30
septembre 2013. Le même jour, le SPOP a sollicité en parallèle auprès de
l'ODM l'organisation d'un vol spécial à destination de Kinshasa, au cas où
l'intéressé refuserait d'embarquer sur le vol susmentionné. Le 30
septembre 2013, O.________ a refusé d’embarquer sur le vol prévu à son
intention.
2.Il ressort d'un rapport médical rédigé le 1
er
octobre 2013 par le
Dr [...], médecin généraliste au sein de [...], que O., qui est
tabagique, est suivi en raison d'une toux grasse présente depuis plusieurs
semaines. En effet, le prénommé a souffert d'une bronchite aiguë qui a
nécessité la prescription d'un traitement sous la forme d'antibiotique et
d'expectorant. Le Dr [...] a précisé qu'un bilan complémentaire, dont il
attendait les résultats, avait été effectué et qu'une radiographie
pulmonaire aurait lieu dans les prochains jours à [...].
3.Pendant son séjour en Suisse, O. a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes:
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le 18 septembre 2012, par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, à 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour recel (art.
160 al. 1 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0]), injure (art. 177 CP) et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires (285 al. 1 CP). Ce sursis a été
révoqué le 5 février 2013 par le Ministère public de Winterthur/Unterland;
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le 5 février 2013, par le Ministère public de
Winterthur/Unterland, à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis
pendant quatre ans et une amende de 500 fr. pour contrainte (art. 181
CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et voies de fait commises à
réitérées reprises (art. 126 al. 1 CP). Le délai d'épreuve a été prolongé
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d'une année le 4 juillet 2013 par le Ministère public IV du canton de
Zürich;
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le 4 juillet 2013, par le Ministère public IV du canton de
Zürich, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples commises au préjudice du
partenaire hétérosexuel ou homosexuel (art. 123 ch. 2 al. 8), violation de
domicile (art. 186 CP), voies de fait (art. 126 al. 1) et voies de fait
commises au préjudice du partenaire hétérosexuel ou homosexuel (art.
126 al. 2 let. c CP).
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 20 septembre 2013, elle a procédé à
l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce
service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal
dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de
l’audition, la Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention,
et sa décision motivée a été notifiée le 24 septembre 2013 au recourant,
soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le
recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un
conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
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toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant ainsi que par le SPOP
sont ainsi recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur
utilité.
4.a) En premier lieu, le recourant soutient qu'il a toujours
expliqué au SPOP vouloir entreprendre les démarches lui permettant
d'obtenir le droit de séjourner valablement sur le territoire helvétique et
que c'est dans ce contexte qu'il a affirmé au service précité qu'il
n'entendait pas en l'état retourner dans son pays d'origine. Il souligne qu'il
n'a jamais adopté un comportement incohérent ou disparu dans la
clandestinité. En outre, le recourant prétend que les condamnations qui
figurent à son casier judiciaire ne peuvent pas être considérées comme
des comportements menaçant sérieusement d'autres personnes ou les
mettant gravement en danger. Selon lui, les infractions pénales qu'il a
commises ne justifient aucunement sa mise en détention dans le cadre de
la présente procédure.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision
de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin
1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
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Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple
supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas
à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En
revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au
renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c.
3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, l’autorité
compétente peut également, afin d’assurer l’exécution d'une décision de
renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention pour les
motifs cités par l'art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h ou 1bis LEtr, à savoir
notamment lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet
d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let.
g LEtr). La commission de violences domestiques suffit à réaliser les
conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr (TF 2C_743/2009 du 7 décembre
2009 c. 5).
c) En l'espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse le 2 août 2011, sa demande d'autorisation de séjour pour
regroupement familial ayant été rejetée par décision rendue le 20 juillet
2010 par le SPOP. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la
part de l’ODM par décision du 31 octobre 2011. Un renvoi de Suisse a été
ordonné et un délai de départ au 4 janvier 2012 lui a été imparti. Il a été
averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le recours de
O.________ à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par le Tribunal
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administratif fédéral, un nouveau délai de départ au 15 avril 2012 lui a été
imparti. A l'occasion d'un entretien de départ le 18 avril 2012, le recourant
a indiqué qu’il s’opposait à un retour en République démocratique du
Congo. L'intéressé a alors été rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas
immédiatement le pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte
prévues par la loi pouvant aller jusqu'à une détention administrative. Le
22 juillet 2013, le prénommé a refusé de signer une déclaration de retour
volontaire, précisant qu'il refusait toujours de quitter la Suisse. Enfin, en
date du 30 septembre 2013, le recourant a refusé d’embarquer sur le vol à
destination de Kinshasa prévu à son intention.
Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une
soustraction au renvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer
que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
S'agissant des arguments du recourant relatifs aux
condamnations pénales dont il a été l'objet, on relèvera que contrairement
à ce que ce dernier soutient, ces condamnations ne peuvent que conduire
à considérer qu'il menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. En moins d'une
année, il a en effet été condamné à trois reprises pour des infractions
dénotant un comportement violent, en particulier à l'égard de sa
compagne. On peut en outre observer une aggravation des infractions
commises puisque le recourant a été condamné pour voies de fait
commises à réitérées reprises le 5 février 2013, puis, moins de six mois
plus tard, soit le 4 juillet 2013, pour lésions corporelles simples. Rien ne
permet de considérer qu'il s'agit de manque-ments isolés et que
O.________ ne représente pas une menace sérieuse pour d'autres
personnes au sens de cette disposition. Au surplus, comme la
jurisprudence citée sous let. b ci-dessus l'indique, la commission de
violences domestiques suffit à réaliser les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g
LEtr.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
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5.a) Le recourant plaide ensuite que son état de santé exclurait
sa détention. Il soutient qu'il a connu d'importants problèmes psychiques,
conduisant à des épisodes dépressifs et des envies suicidaires, et qu'il est
à l'heure actuelle victime de troubles respiratoires aigus inquiétants.
b) C'est en vain que O.________ se prévaut de ses problèmes
psychiatriques et respiratoires pour exclure sa détention. Le recourant
établit en effet seulement qu'il est tabagique, qu'il souffre d'une toux
grasse et qu'il subira certains examens médicaux en rapport avec cette
toux, ce qui ne crée d'incompatibilité ni avec sa détention, ni avec son
renvoi. Le rapport médical du 1
er
octobre 2013 rédigé par le Dr [...] ne fait
d'ailleurs pas mention d'une telle incompatibilité. Quant au fait que
O.________ aurait, par le passé, souffert de problèmes psychiques, il
n'exclut pas une détention, au cours de laquelle le recourant a accès à des
soins médicaux et à des infrastructures qui permettent la prise en charge
de telles pathologies. Dès lors, il n'est pas nécessaire de donner suite à la
réquisition de l'intéressé tendant à la production de l'intégralité de son
dossier médical établi par le CHUV en relation avec lesdits problèmes.
Le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.a) O.________ fait également grief au premier juge d'avoir mal
apprécié sa situation familiale. Il soutient que les liens avec sa compagne
sont importants et durables et rappelle qu'il est le père d'un enfant né le
26 mai 2013, pour lequel il souhaite être présent. Le recourant relève qu'il
a l'intention d'épouser sa compagne et qu'il doit donc pouvoir librement
entreprendre les démarches nécessaires à ce titre. Partant, il estime que
sa mise en détention l'empêche de manière manifestement
disproportionnée d'entretenir des relations familiales avec les personnes
précitées et d'entreprendre les préparatifs de son mariage.
b) La détention dans son ensemble doit rester proportionnée
(TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). L'art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge
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de la détention de prendre notamment en considération la situation
familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à
l'exigence de l'art. 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir notamment
compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en oeuvre ladite directive. Il
n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge
du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son
éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure
de détention. La jurisprudence a en effet précisé que l'art. 80 al. 4 LEtr ne
pouvait servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à
faire obstacle à la rétention en raison des conditions familiales de la
personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF
2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, Bâle 2009, 2
ème
éd., n. 10.144, p. 494). A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé qu'un mariage ou la naissance prochaine d'un
enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue
administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet
enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF
2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et la réf. citée). A cela s'ajoute que,
si un projet de mariage peut s'opposer à l'exécution d'un renvoi, les
papiers nécessaires à sa conclusion doivent toutefois être réunis, une date
fixe arrêtée pour la célébration du mariage et la délivrance d'une
autorisation de séjour à bref délai garantie (TF 2A.38/2005 du 4 février
2005).
c) En l'espèce, le recourant ne peut tirer argument de son
intention de reconnaître un enfant et de se marier en Suisse. Il se borne en
effet à exprimer son intention d'épouser sa compagne sans nullement
établir qu'il a effectué des démarches étant sur le point d'aboutir. Au
contraire, il semble qu'à l'heure actuelle, le recourant n'ait accompli
aucune formalité concrète en vue de son mariage, dont la date de
célébration n'a au surplus pas été arrêtée.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
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7.a) Le recourant souligne encore que la décision attaquée
n'examine pas les conséquences pour lui d'une expulsion du territoire
helvétique. Il fait valoir divers arguments en relation avec l'instabilité
politique de son pays d'origine.
b) O.________ n'est pas recevable à invoquer devant le juge de
la détention des moyens qui relèvent du juge de l'asile. Si le recourant
estime que des faits seraient de nature à modifier la décision de renvoi du
31 octobre 2011, il lui incombe de les faire valoir auprès de l’autorité
compétente pour évaluer ou réévaluer l’exigibilité du renvoi, en
l’occurrence l’ODM.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat David Parisod a
produit une liste d’opérations faisant état de sept heures de travail. Si l'on
se réfère au relevé des opérations annexé à ladite liste, le conseil d'office
a tenu compte de près de trois heures de travail pour une conférence avec
le recourant à [...] ainsi que la vacation y relative. S’agissant du temps
consacré à une vacation, si le conseil d’office doit être indemnisé, on ne
saurait toutefois appliquer le plein tarif de l’assistance judiciaire, la
prestation de "déplacement", dépourvue de rendement intellectuel, ne
pouvant être assimilée à du temps de travail (CREC du 26 octobre
2012/382 c. 3c). La jurisprudence de la Cour de céans prévoit que les
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vacations des conseils d’office en matière civile doivent faire l’objet d’un
défraiement forfaitaire de 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait
couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-
retour (ibidem). En l'espèce, la Cour de céans considère que seule une
heure a été consacrée par l'avocat à l'entretien avec son client, de sorte
que les deux heures supplémentaires relatives à sa vacation, qui sera
rémunérée forfaitairement, doivent être retranchées. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de l'avocat David Parisod sera par
conséquent fixée à 1'185 fr. 85, soit 972 fr. d’honoraires, TVA comprise, et
213 fr. 85 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'185 fr. 85 (mille cent huitante-cinq francs et
huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Parisod (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :