860 TRIBUNAL CANTONAL JY13.038969-131860 346 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LETr ; 5 par. 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 10 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 10 septembre 2013, pour une durée de six mois, de D., né le 22 octobre 2013 (recte : 1987), originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il). En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) étaient remplies et que les conditions de la détention de D. étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. B.Par décision du 11 septembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Samuel Thétaz comme conseil d’office de D.. Par mémoire du 18 septembre 2013, D. a recouru contre l’ordonnance du 10 septembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté. Dans ses déterminations du 1 er octobre 2013, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur juridique (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, qui est le suivant : 1.D.________, ressortissant tunisien, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 avril 2013.
3 - Par décision du 3 juin 2013, l'Office fédéral des migrations a notamment refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile, prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure. Le 8 juillet 2013, D.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie et déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Le même jour, le SPOP a requis de la Police cantonale qu’elle fasse la demande de réservation de vol auprès de SwissREPAT. Un vol à destination de Rome a été réservé pour le 10 septembre 2013. 2.Le 31 juillet 2013, D.________ a été condamné par le Ministère public (STRADA) à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 100 fr. pour vol, tentative de vol, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants. 3.Le 10 septembre 2013, le commandant du vol prévu à destination de Rome a refusé l’embarquement de l’intéressé en raison de son comportement. Entendu le même jour par la Juge de paix du district de Lausanne, D.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Il a sollicité l’assistance d’un avocat. La Juge de paix a ordonné sa mise en détention administrative. 4.Le 11 octobre 2013, le Service de la population, Secteur départs, a indiqué que l’intéressé avait quitté la Suisse le 10 octobre 2013 à destination de Rome. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la
4 - transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l’espèce, D.________ ayant quitté la Suisse à destination de l’Italie le 10 octobre 2013, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 2.Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296). Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
5 - Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). Dans le cas d’espèce, le recourant s’est soustrait à plusieurs reprises à son renvoi. Ainsi, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie et systématiquement déclaré aux autorités, y compris à la Juge de paix le 10 septembre 2013, qu’il refusait de quitter la Suisse. Il a également refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Italie le 10 septembre 2013. Cela étant, des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le
6 - principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 10 septembre 2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse un mois plus tard, le 10 octobre 2013. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH. 3.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Samuel Thétaz a produit une note détaillée de ses opérations indiquant avoir consacré 7 h 20 à l’exécution de sa mission, le montant de ses débours, comprenant les frais d’interprète (CREC 30 juillet 2013/256), étant chiffré à 233 fr. 10. II convient dès lors d’arrêter l’indemnité d’office à 1'320 fr. (au tarif horaire de 180 fr.), plus 105 fr. 60 de TVA (8 %), ainsi que les débours à 233 fr. 10, plus 18 fr. 65 de TVA, ce qui fait un total arrondi à 1'678 francs. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 aI. 1 let. e CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Thétaz, conseil d’office du recourant D.________, est arrêtée à 1'678 fr. (mille six cent septante-huit francs), TVA et débours compris. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Thétaz -Service de la population, Secteur juridique Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :