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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.038969-131860
346
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LETr ; 5 par. 1 let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 septembre 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 10 septembre 2013,
pour une durée de six mois, de D., né le 22 octobre 2013 (recte :
1987), originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (Il).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers ; RS 142.20) étaient remplies et que les conditions de la
détention de D. étaient adéquates, proportionnées et adaptées en
vue d’assurer l’exécution de son renvoi.
B.Par décision du 11 septembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat Samuel Thétaz comme conseil d’office de
D..
Par mémoire du 18 septembre 2013, D. a recouru
contre l’ordonnance du 10 septembre 2013, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il est immédiatement
remis en liberté.
Dans ses déterminations du 1
er
octobre 2013, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur
juridique (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, qui est le
suivant :
1.D.________, ressortissant tunisien, célibataire et sans enfant, a
déposé une demande d’asile en Suisse le 23 avril 2013.
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Par décision du 3 juin 2013, l'Office fédéral des migrations a
notamment refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile, prononcé le
renvoi de l'intéressé en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le 8 juillet 2013, D.________ a refusé de signer une déclaration
de retour volontaire en Italie et déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse.
Le même jour, le SPOP a requis de la Police cantonale qu’elle fasse la
demande de réservation de vol auprès de SwissREPAT. Un vol à
destination de Rome a été réservé pour le 10 septembre 2013.
2.Le 31 juillet 2013, D.________ a été condamné par le Ministère
public (STRADA) à une peine privative de liberté de 45 jours et à une
amende de 100 fr. pour vol, tentative de vol, violation de domicile et
contravention à la loi sur les stupéfiants.
3.Le 10 septembre 2013, le commandant du vol prévu à
destination de Rome a refusé l’embarquement de l’intéressé en raison de
son comportement.
Entendu le même jour par la Juge de paix du district de
Lausanne, D.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Il a
sollicité l’assistance d’un avocat. La Juge de paix a ordonné sa mise en
détention administrative.
4.Le 11 octobre 2013, le Service de la population, Secteur
départs, a indiqué que l’intéressé avait quitté la Suisse le 10 octobre 2013
à destination de Rome.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la
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transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait
l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
En l’espèce, D.________ ayant quitté la Suisse à destination de
l’Italie le 10 octobre 2013, le recours est devenu sans objet et la cause
doit être rayée du rôle.
2.Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101), il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de
la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I
296).
Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté,
sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette
disposition.
Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4).
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Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 129 I 139 c.
4.2.1 ; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
Dans le cas d’espèce, le recourant s’est soustrait à plusieurs
reprises à son renvoi. Ainsi, il a refusé de signer une déclaration de retour
volontaire en Italie et systématiquement déclaré aux autorités, y compris
à la Juge de paix le 10 septembre 2013, qu’il refusait de quitter la Suisse.
Il a également refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Italie le 10
septembre 2013.
Cela étant, des indices concrets laissaient apparaître que le
recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision
définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant
une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le
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principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 10
septembre 2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse un mois plus
tard, le 10 octobre 2013.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH.
3.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Samuel
Thétaz a produit une note détaillée de ses opérations indiquant avoir
consacré 7 h 20 à l’exécution de sa mission, le montant de ses débours,
comprenant les frais d’interprète (CREC 30 juillet 2013/256), étant chiffré
à 233 fr. 10.
II convient dès lors d’arrêter l’indemnité d’office à 1'320 fr. (au
tarif horaire de 180 fr.), plus 105 fr. 60 de TVA (8 %), ainsi que les débours
à 233 fr. 10, plus 18 fr. 65 de TVA, ce qui fait un total arrondi à 1'678
francs.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 aI. 1
let. e CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Thétaz, conseil d’office du
recourant D.________, est arrêtée à 1'678 fr. (mille six cent
septante-huit francs), TVA et débours compris.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Thétaz
-Service de la population, Secteur juridique
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :