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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.037534-131790
321
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 3 et 5 CEDH; 50 LPA-VD; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Vu la décision rendue le 2 septembre 2013 par le Juge de paix
du district de Lausanne ordonnant la détention dès ce jour pour une durée
de six mois de T.________, originaire d'Iran, alors détenu dans les locaux
de l’établissement de Favra, à Puplinge,
vu le recours interjeté le 5 septembre 2013 par le Service
d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, agissant pour le compte
de T.________, contre l’ordonnance précitée,
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vu le courrier du 17 septembre 2013 du Service de la
population (SPOP), Secteur départs, informant la cour de céans que
l’intéressé avait été libéré de sa détention administrative,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient
sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et
statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004,
cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31
al. 6 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),
qu’en l’espèce, le recourant a été libéré et n’est dès lors plus
détenu administrativement,
que cette libération rend le recours sans objet,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;
attendu que le recourant soutenait notamment que
l’application des mesures de détention administrative à son encontre était
manifestement disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait
à l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il
incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
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détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
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139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56
c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par
décision rendue le 7 mai 2013, devenue définitive et exécutoire le 22 mai
2013, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par
l'intéressé et lui a imparti un délai au lendemain de l'échéance du délai de
recours pour se rendre en Italie, faute de quoi il pourrait être placé en
détention administrative,
qu’invité le 14 juin 2013 par le SPOP à signer une déclaration
de retour volontaire à Milan (Italie), le recourant a refusé de signer ce
document,
qu’à l’audience du 2 septembre 2013 du Juge de paix du
district de Lausanne, le recourant a indiqué qu'il avait refusé de signer
cette déclaration car il ne voulait pas rentrer en Italie en raison de la
maladie de son épouse et qu'il souhaitait demeurer en Suisse,
qu’au vu de ces circonstances, force est de relever que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr étaient en l’espèce réalisées,
qu'en outre, contrairement à ce que fait valoir le recourant, un
renvoi en direction de l'Italie n'aurait pas violé l'art. 3 CEDH prohibant la
torture et les traitements inhumains,
qu'en effet, les accords de Dublin restent applicables pour les
renvois vers l'Italie, dès lors que ce pays est partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole
additionnel (Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; RS
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0.142.301), de même qu’à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) et que les autorités suisses
présument que les règles imposées par les conventions précitées sont
respectées sur le territoire italien (TAF E-3832/2013 du 16 juillet 2013; TAF
E-3207/2013 du 13 juin 2013),
que vu ce qui précède, la mise en détention, prononcée pour
une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité,
que le principe de diligence a également été respecté, dès lors
que le recourant a été libéré après deux semaines,
qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50
LPA-VD),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (CREC 22 mai 2012/185).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est sans objet.
II.La cause est rayée du rôle
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III.Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens,
est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE) – Lausanne (pour T.________),
-SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :