Administrative detention appeal became moot after release

CREC jy13-037534-321/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 sept. 2013Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Chamber of Civil Appeals of the Vaud cantonal court dealt with an appeal against a six-month administrative detention order issued by the justice of the peace of Lausanne. During the appeal, the Service de la population informed the court that the detainee had been released. The court therefore held that the appeal had become moot and struck the case from the docket. It nevertheless examined the legality of the detention in light of the objections raised under Arts. 3 and 5 ECHR and found that the statutory detention grounds, proportionality, and diligence requirements had been met. No court costs or party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 5 par. 1 let. f CEDH; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; mootness of a detention appeal after release: when the foreign national is released pending appeal, the detention challenge loses its object and is removed from the docket; however, if a violation of Arts. 5 or 8 CEDH is alleged, the reviewing authority must still assess the lawfulness of the detention. A concrete risk of absconding may be inferred from a combination of indicia, in particular refusal to cooperate, refusal to sign return documents, and statements showing unwillingness to leave Switzerland. Mere speculation is insufficient. Detention must also satisfy proportionality and diligence requirements; a return to Italy generally does not, by itself, establish an Art. 3 CEDH violation where the Dublin framework and the presumption of treaty compliance apply.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.037534-131790 321 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 septembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffier :M. Bregnard


Art. 3 et 5 CEDH; 50 LPA-VD; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Vu la décision rendue le 2 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès ce jour pour une durée de six mois de T.________, originaire d'Iran, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge,

vu le recours interjeté le 5 septembre 2013 par le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, agissant pour le compte de T.________, contre l’ordonnance précitée,

  • 2 - vu le courrier du 17 septembre 2013 du Service de la population (SPOP), Secteur départs, informant la cour de céans que l’intéressé avait été libéré de sa détention administrative, vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004, cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),

qu’en l’espèce, le recourant a été libéré et n’est dès lors plus détenu administrativement,

que cette libération rend le recours sans objet,

qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle; attendu que le recourant soutenait notamment que l’application des mesures de détention administrative à son encontre était manifestement disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait à l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),

que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),

que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la

  • 3 - détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales,

qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition,

qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4),

que ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),

que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),

que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I

  • 4 - 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),

qu’en l’espèce l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par décision rendue le 7 mai 2013, devenue définitive et exécutoire le 22 mai 2013, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a imparti un délai au lendemain de l'échéance du délai de recours pour se rendre en Italie, faute de quoi il pourrait être placé en détention administrative, qu’invité le 14 juin 2013 par le SPOP à signer une déclaration de retour volontaire à Milan (Italie), le recourant a refusé de signer ce document,

qu’à l’audience du 2 septembre 2013 du Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a indiqué qu'il avait refusé de signer cette déclaration car il ne voulait pas rentrer en Italie en raison de la maladie de son épouse et qu'il souhaitait demeurer en Suisse,

qu’au vu de ces circonstances, force est de relever que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées, qu'en outre, contrairement à ce que fait valoir le recourant, un renvoi en direction de l'Italie n'aurait pas violé l'art. 3 CEDH prohibant la torture et les traitements inhumains, qu'en effet, les accords de Dublin restent applicables pour les renvois vers l'Italie, dès lors que ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel (Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; RS

  • 5 - 0.142.301), de même qu’à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et que les autorités suisses présument que les règles imposées par les conventions précitées sont respectées sur le territoire italien (TAF E-3832/2013 du 16 juillet 2013; TAF E-3207/2013 du 13 juin 2013),

que vu ce qui précède, la mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité,

que le principe de diligence a également été respecté, dès lors que le recourant a été libéré après deux semaines,

qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD), qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (CREC 22 mai 2012/185). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est sans objet.

II.La cause est rayée du rôle

  • 6 - III.Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE) – Lausanne (pour T.________), -SPOP.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the administrative detention order remained justiciable after the appellant's release.

Solution extraite

The appeal became devoid of purpose after the appellant's release and had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Once the detainee was released, he was no longer subject to administrative detention, so the appeal no longer had any object.

Question juridique clé

Whether the detention complied with Art. 5 ECHR and Art. 76(1)(b) LEtr.

Solution extraite

The detention was lawful in principle because concrete indications of flight risk existed and the statutory grounds under Art. 76(1)(b) ch. 3 and 4 LEtr were met.

Motifs extraits

The refusal to sign a voluntary return declaration, together with the statement that he wanted to remain in Switzerland despite a final removal order, showed a concrete risk of evasion. The court also held that removal to Italy would not violate Art. 3 ECHR and that the six-month detention was proportionate; diligence was satisfied because he was released after two weeks.

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