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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.037362-131798
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 74 al. 1 let. b, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________,
actuellement détenu dans l’Etablissement de [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 30 août 2013 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 août 2013, notifiée le même jour et
reçue le 2 septembre 2013 par l’intéressé, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 30 août 2013 pour une durée de
six mois d’I., né le 1
er
janvier 1978, originaire du Nigeria,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne
un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention d’I. en application de l’art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005,
RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse du 14 mai 2013 définitive et exécutoire, qu’il avait refusé de signer
une déclaration de retour volontaire, qu’il n’avait pas donné suite à la
décision de renvoi et qu’il avait ainsi démontré n’avoir pas l’intention de
collaborer à son départ, voire qu’il allait tenter de se soustraire à son
refoulement.
Par décision du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Marc-Henri Fragnière en qualité de conseil d’office
d’I..
B.Par acte du 5 septembre 2013, I., agissant par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre
préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que
toutes les mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de fait,
dont notamment la consultation du dossier d’I.________ auprès de l’Office
fédéral des migrations (ODM), soient ordonnées. Principalement, il a
conclu à l’admission du recours et à la réforme de l’ordonnance en ce sens
que la réquisition présentée le 30 août 2013 par le Service de la
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population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), est rejetée, I.________
étant immédiatement libéré. Subsidiairement, le recourant a conclu à la
réforme de l’ordonnance en ce sens notamment qu’une mesure
d’assignation à résidence au centre [...], à [...], ou d’interdiction de
pénétrer dans une région déterminée est prononcée à son encontre. Plus
subsidiairement encore, le recourant a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, le dossier étant renvoyé à la Juge de paix du district de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
A l’appui de son recours, I.________ a produit un onglet de
pièces réunies sous bordereau.
Par décision du 18 septembre 2013, le Président de la Cour de
céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
I., né le 1
er
janvier 1978 et originaire du Nigeria, a
déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mars 2013, avec son épouse et
leurs cinq enfants mineurs.
Les 6 et 7 mai 2013, les autorités italiennes on accepté de
prendre en charge l’intéressé et sa famille, conformément au Règlement
Dublin et du fait qu’I. avait déposé une demande d’asile en Italie le
17 septembre 2007.
Par décision du 14 mai 2013, l’ODM a refusé d’entrer en
matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un
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délai de départ au lendemain de l’échéance du délai de recours. Cette
décision est entrée en force le 30 mai 2013, faute de recours de
l’intéressé.
Le 21 juin 2013, I.________ a indiqué au SPOP ne pas vouloir se
rendre en Italie a et refusé de signer la déclaration de retour volontaire. Il
a alors été informé que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé
en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
Le même jour, l’intéressé a été invité à se présenter au Bureau
cantonal d’aide au retour en vue de prévoir un retour vers le Nigeria
directement. Il n’a toutefois entrepris aucune démarche en ce sens.
Le 30 août 2013, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix
du district de Lausanne en présence d’une juriste du SPOP et d’une
interprète.
Le 9 septembre 2013, l’intéressé et sa famille se sont
présentés à l’aéroport de Genève mais ils ont refusé d’embarquer sur le
vol à destination de Rome prévu à leur intention.
Le même jour, le SPOP a requis la réservation d’un nouveau
vol à destination de l’Italie.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 30 août 2013, elle a procédé à
l’audition du recourant le même jour en présence d’une interprète et
d’une juriste du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au
procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A
l’issue de l’audition, la Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention, et sa décision motivée a été notifiée le 30 août 2013 au
recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables.
- a) En premier lieu, le recourant soutient que la décision
d’expulsion et de renvoi serait nulle. Il considère que tel est le cas au motif
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que l’ODM n’aurait pas pris en considération la situation familiale du
recourant, plus particulièrement la situation de santé de sa fille [...], dont
la malformation congénitale l’empêcherait d’être renvoyée en Italie.
b) Ce premier moyen ne saurait être reçu. En effet, c’est en
vain que le recourant tente de remettre en cause la décision de renvoi le
concernant, décision qui est définitive et exécutoire, faute de recours. Si le
recourant estime que des faits nouveaux seraient de nature à modifier la
décision de renvoi du 14 mai 2013, il lui incombe de les faire valoir auprès
de l’autorité compétente pour évaluer ou réévaluer l’exigibilité du renvoi,
en l’occurrence l’ODM. Il n’appartient pas à l’autorité de céans
d’intervenir, le contrôle de la légalité de la décision de l’ODM lui
échappant.
Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du certificat médical du 11
juillet 2013 d’un médecin du Service de génétique médicale du CHUV
(pièce 3 produite à l’appui du recours) que la vie ou l’état de santé de
l’enfant [...] serait compromis par son renvoi de Suisse. Dans ces
circonstances, il ne saurait donc être question d’une situation patente
d’inexigibilité du renvoi.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
- a) En second lieu, le recourant se plaint de violation de l’art.
76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr. Il conteste qu’il existe à son sujet des indices
suffisamment concrets de soustraction à l’exécution de son renvoi. Il
conteste également que son comportement permette de conclure qu’il
refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. Il relève enfin qu’il
n’est pas opposé à un renvoi en Italie, mais que la situation de santé de sa
fille exige pour l’heure que la famille puisse rester en Suisse.
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b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision
de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin
1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ;
ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998
I 95).
c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse le 6 mars 2013. Conformément au Règlement Dublin, les autorités
italiennes ont accepté de le prendre en charge, respectivement son
épouse et leurs cinq enfants mineurs. Il s’est vu opposé un refus d’entrer
en matière de la part de l’ODM par décision du 14 mai 2013, entrée en
force le 30 mai 2013. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de
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départ au lendemain de l’entrée en force de la décision lui a été imparti. Il
a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en
détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. De
passage dans les locaux du SPOP le 21 juin 2013, le recourant a indiqué
qu’il s’opposait à un retour en Italie et a refusé de signer la déclaration de
retour volontaire dans ce pays. A la même occasion, il a été informé de la
possibilité de rentrer au Nigeria et, à cette fin, invité à se présenter au
Bureau cantonal d’aide au retour, puis à faire le point le 4 juillet 2013. lI
n’a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens. Le SPOP a requis la
Police cantonale vaudoise d’organiser pour l’ensemble de la famille un vol
à destination de l’Italie, vol fixé au 9 septembre 2013. A cette dernière
date, l’intéressé et sa famille se sont présentés à l’aéroport de Genève,
mais ont refusé d’embarquer sur le vol à destination de Rome prévu à leur
intention.
Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une
soustraction au renvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer
que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
On ne décèle par ailleurs aucune raison sérieuse qui laisserait
penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant
l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. En
outre, l’organisation d’un vol spécial à destination de l’Italie n’apparaît pas
problématique et a d’ores et déjà été requise.
Le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.a) Enfin, le recourant requiert, dans le cas où un risque de
fuite serait retenu et en application du principe de proportionnalité, de
pouvoir être assigné à résidence ou interdit de pénétrer dans une région
déterminée au sens de l’art. 74 LEtr et 13 LVLEtr.
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b) Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui
lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque
cet étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n° 226, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n° 232, p. 209-210). A cet égard, la jurisprudence considère que le fait
que l'intéressé donne une adresse aux autorités ne garantit pas encore
qu'il prêtera son concours au renvoi le moment venu (TF 2C_351/2009 du
30 juin 2009 c. 3.3; CREC II du 7 décembre 2009/244).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant précédent, il y a
lieu d'admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces
circonstances, une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74
al. 1 let. b LEtr n'apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus,
l'art. 74 al. 1 let. b LEtr vise notamment l'hypothèse d'un étranger frappé
d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas respecté le
délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de
renvoi ou de l'expulsion de l'art. 76 al. 1 LEtr vise l'hypothèse distincte de
l'exécution proprement dite du renvoi à bref délai. L’ATF 135 IV 121
invoqué par le recourant ne lui est d’aucun secours, car il ne concerne pas
la détention administrative.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Marc-Henri Fragnière a
produit une liste d’opérations faisant état de neuf heures et quarante-cinq
minutes de travail. La cause ne présentait toutefois guère de complexité
en fait et en droit. Dans ces conditions, la Cour estime qu’un maximum de
sept heures de travail était suffisant pour assurer une correcte exécution
du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
sera par conséquent fixée à 1'489 fr. 50, soit 1’360 fr. 80 d’honoraires,
TVA comprise, et 128 fr. 70 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’indemnité d’office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil du
recourant I.________, est arrêtée à 1'489 fr. 50 (mille quatre
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cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), débours et
TVA compris.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour I.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :