858 TRIBUNAL CANTONAL JY13.036509-131777 317 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Sauterel et Giroud Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 27 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 26 août 2013 pour une durée de six mois de M., né le [...] 1993, originaire de Sierra Leone, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à Puplinge, et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II), vu la décision du 28 août 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat Christian Giauque en qualité de conseil d'office de M.,
2 - vu le recours exercé le 5 septembre 2013 par M.________ contre l'ordonnance précitée, vu la télécopie du 17 septembre 2013 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que M.________ a quitté la Suisse en date du 12 septembre 2013 à destination de Vienne (Autriche), vu la liste des opérations déposée le 5 septembre 2013 par le conseil d’office de M.________ ; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du recourant dans le pays où la demande d’asile a été introduite, qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
3 - que le conseil d’office du recourant a notamment annoncé avoir consacré quatre heures et quarante minutes à la procédure de recours ainsi que dix minutes à l’ouverture et à la fermeture du dossier, que le temps annoncé pour la rédaction du recours doit être ramené à une heure trente et celui relatif à l’ouverture et à la fermeture du dossier non pris en compte, soit un total de trois heures et vingt minutes, qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office s’élève à 600 fr. + 48 fr. de TVA et 10 fr. de débours + 0 fr. 80 de TVA, ce qui fait un total de 658 fr. 80 ; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Christian Giauque, conseil du recourant M.________, est arrêtée à 658 fr. 80 (six cent cinquante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Giauque (pour M.________), -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :