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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.036480-131806
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 50 LPA-VD
Vu l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le
26 août 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant Q.________,
vu la décision du Président du Tribunal cantonal désignant
l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d'office de Q.________,
vu le recours interjeté le 9 septembre 2013 contre
l’ordonnance de mise en détention par Q.________,
vu le courrier du 3 octobre 2013 adressé par télécopie par
lequel le Service de la population du canton de Vaud a informé la cour de
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céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Milan (Italie)
le 4 septembre 2013,
vu la liste des opérations déposée le 7 octobre 2013 par le
conseil d'office du recourant,
attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient
sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et
statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004,
cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31
al. 6 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]),
que le départ de Suisse du recourant rend le recours sans
objet ;
attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en
détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH
(Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire
d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans
l'intervalle (ATF 137 I 296),
qu'en l'espèce, le recourant ne s'est prévalu d'aucune de ces
deux dispositions,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la licéité de la
détention ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50
LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étranger ; RSV 142.11]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD ;
attendu que le conseil du recourant a produit une liste de ses
opérations dont il ressort qu'il a consacré quatre heures et cinq minutes
au mandat et supporté 50 fr. de débours,
qu'en tenant compte de quatre heures (arrondi) de travail au
tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; ATF 132 I 201 ; CAPE 22 mars
2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr) et de 50 fr. de
débours, l'indemnité d'office s'élève à 831 fr. 60, TVA à 8 %, par 61 fr. 60,
comprise
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est sans objet.
II.La cause est rayée du rôle.
III.L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil du
recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente-et-un
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est
exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexa Landert (Q.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :