859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.029619-131530 256 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr ; 30 al. 2 et 31 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative de A., les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible, et les conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. Il a en outre relevé que A. avait demandé la désignation d’un avocat d’office et qu’il y avait en conséquence lieu de transmettre le dossier au Tribunal cantonal pour qu’il statue sur cette requête.
Par décision du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Lionel Zeiter en qualité de conseil d'office de A.________ en application de l’art. 24 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11).
B. Par acte du 18 juillet 2013, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 10 juillet 2013 concluant, avec dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il a produit deux pièces, dont une copie de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 12 février 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a présenté aux autorités italiennes compétentes (la représentation diplomatique italienne à Sanaa avait délivré à l’intéressé un visa valable du 15 décembre 2012 au 15 juin 2013) une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 9 par. 2 du règlement Dublin II entré en vigueur le 12 décembre 2008. Le 12 mars 2013, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de l’intéressé vers leurs pays, en application de la même disposition. Par décision du 12 mars 2013, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 avril 2013, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande de A.________, prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse en Italie en lui impartissant un délai de départ au jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Le 9 juillet 2013, l’intéressé a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de l’Italie. Le même jour, il a été entendu par le Juge de paix
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
La pièce produite par le recourant en sus de la décision querellée est recevable, en tant qu’il s’agit d’un extrait de site Internet, accessible librement à tout un chacun.
4.1 Le recourant se plaint de violation de l’art. 76 al. 1 er let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il soutient qu’il aurait droit à l’asile en Suisse ou qu’on ne pourrait pas le renvoyer en Italie, puisque ces questions ont été tranchées par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 avril 2013, et que la présente procédure ne porte que sur la licéité d’une détention avant renvoi. 4.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
4.3 En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 janvier 2013 alors qu’il était au bénéfice d’un visa, valable du 15 décembre 2012 au 15 juin 2013, délivré par les autorités italiennes compétentes, qui avaient accepté le transfert de l’intéressé vers leur pays à la suite du refus d’entrer en matière de la part de l’ODM, selon décision du 12 mars 2013 entrée en force le 9 avril suivant. Un renvoi de Suisse a donc été ordonné et un délai de départ au lendemain de l’entrée en force de la décision lui a été imparti. Le 29 avril 2013, le SPOP a averti l’intéressé que, s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. De plus, lors de son audition par le premier juge, l’intéressé a déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie et qu’il préférait rester en Suisse.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicable. Le 17 juillet 2013, le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré cinq heures quinze à la procédure en cours. Au tarif horaire de 180 fr., une indemnité de 945 fr. paraît équitable (315 x [180 : 60]), plus 75 fr. 60 de TVA, ainsi que 200 fr. de débours, plus 16 fr. de TVA, et 180 fr. de frais d’interprète, plus 14 fr. 40 de TVA, savoir un total de 1'431 francs.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. E CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil du recourant A.________, est arrêtée à 1'431 fr (mille quatre cent trente et un francs), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Lionel Zeiter (pour A.________), -Service de la population, secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé