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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.027213-131441
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 80 al. 6 let. a LEtr ; 22 al. 2 ch. 1 et 25 al. 1 LVLEtr
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 25 juin 2013 pour une
durée de six mois de U., né le [...] 1980, originaire du Nigeria,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...],
vu l’avis du 26 juin 2013 du Président du Tribunal cantonal
désignant l’avocat Laurent Seiler conseil d’office de U.,
vu le recours interjeté le 8 juillet 2013 par U.________ contre
l’ordonnance précitée, par lequel il a notamment conclu à sa libération
immédiate,
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vu la télécopie du 17 juillet 2013 du Service de la population,
Secteur départs, ordonnant la libération immédiate de U.________ en
application des art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005, RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi d’application dans
le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007, RSV 142.11),
vu la liste des opérations déposée le 19 juillet 2013 par
l’avocat Laurent Seiler ;
attendu qu’à l’appui de son recours, le recourant n’invoquait
pas de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) ;
attendu qu’au vu de la libération de U.________, le recours est
devenu sans objet,
qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle ;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge
de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a indiqué dans sa liste
d’opérations avoir consacré un peu plus de dix heures au dossier, et
présenté un montant de débours de 171 fr.,
qu’en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de
ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’admettre un total de neuf
heures pour l’activité du conseil du recourant, et un montant de 150 fr. à
titre de débours,
qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Seiler
doit ainsi être fixée à 1'911 fr. 60, soit 1'749 fr. 60 d’honoraires, TVA
comprise, et 162 fr. de débours, TVA comprise ;
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Laurent Seiler, conseil d’office de
U.________ est arrêtée à 1'911 fr. 60 (mille neuf cent onze
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Seiler, avocat (pour U.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :