859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.024875-131289 241 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeGabaz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 12 juin 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 11 juin 2013 pour une durée de six mois d'A., né le [...] 1989, originaire d' [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative d'A., les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vus d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. B.Par décision du 12 juin 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office d'A.. Par acte du 24 juin 2013, A. a recouru contre l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à son annulation et à la levée de sa détention, avec libération immédiate. Il a également requis la production par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) de son dossier, plus particulièrement de son contrat de travail établi par l'Ambassade du sultanat d'Oman en Iran, ainsi que les photos le montrant aux côtés de l'Ambassadeur omani. Le recourant a, de plus, requis que l'effet suspensif soit octroyée à son recours, requête rejetée par décision du Président de la Cour de céans du 26 juin 2013, aux motifs que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible, la mise en détention répondant ainsi aux
3 - conditions légales et se fondant sur un intérêt public prépondérant qui primait l'intérêt privé du recourant. Par réponse du 1 er juillet 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 27 mars 2013, Me Thierry de Mestral a produit sa liste des opérations pour son activité déployée dans la présente cause. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A., en provenance d'Italie et au bénéfice d'un visa délivré par les autorités de dit pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juin 2012. Le 11 juillet 2012, l'ODM a soumis une requête aux fins d'admission d'A. aux autorités italiennes qui l'ont acceptée le 3 septembre 2012. Par décision du 5 septembre 2012, entrée en force le 14 septembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A., l'a renvoyé de Suisse en Italie et l'a informé qu'il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Convoqué par le SPOP, A. s'est rendu le 8 octobre 2012 dans les locaux de dit service où il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie. Le SPOP a dès lors demandé à la Brigade étrangers et sécurité de la Police cantonale (ci-après: BRES) qu'un vol à destination de l'Italie soit réservé pour A.________. Le dit vol a été fixé au 15 janvier 2013.
4 - Le 14 janvier 2013, A.________ a été interpellé par la police afin d'être conduit à l'aéroport de Genève où il a embarqué sans incident sur le vol prévu. Le 20 janvier 2013, A.________ est revenu en Suisse et s'est présenté au SPOP le 24 janvier 2013 afin d'obtenir l'aide d'urgence. Il a été informé à cette occasion qu'il s'exposait à des mesures de contrainte en vue de son renvoi en Italie. Le SPOP a auditionné A.________ le 11 février
Informé du retour en Suisse d'A., l'ODM a avisé le SPOP, en date du 19 mars 2013, qu'une nouvelle pratique avait été instaurée s'agissant des demandes d'asile multiples en vertu de laquelle une nouvelle procédure d'asile n'était pas engagée dans le cas de requérants, comme A., souhaitant redéposer une telle demande moins de six mois après leur transfert dans un Etat Dublin, de telle sorte qu'A.________ devait quitter la Suisse sur la base de la précédente décision de renvoi entrée en force, les autorités italiennes ayant tacitement accepté sa reprise. Le SPOP a dès lors requis la BRES de réserver un nouveau vol de retour pour A.. Le vol à destination de l'Italie a été fixé au 11 juin 2012. A. a refusé d'embarquer. Il a dès lors été remis aux autorités cantonales qui ont requis sa détention administrative. Lors de son audition par la juge de paix le 11 juin 2013 en présence d'un interprète, A.________ a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie. Il a manifesté sa volonté de rester en Suisse. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
7 - Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95). b) En l’espèce, le recourant a systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait de retourner en ltalie. Il est revenu en Suisse après l’exécution de son renvoi vers ce pays et a refusé d’embarquer dans l’avion qui avait été prévu à cet effet. On est au-delà de la simple supposition qui, effectivement, ne suffit pas à justifier la détention administrative (ATF 129 I 139). Il faut au contraire admettre que par ses déclarations et son comportement, le recourant a clairement laissé entendre qu’il se soustrairait à une mesure d’exécution (ATF 130 lI 56). Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté. 6.Le recourant considère enfin que son renvoi est illicite car il serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En l'occurrence, cet argument se heurte à la décision de I’ODM du 5 septembre 2012, entrée en force le 14 septembre 2012. D'ailleurs, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que son renvoi aurait pour destination son pays d'origine. Il est bien plutôt prévu vers l'Italie, pays
8 - compétent pour mener sa procédure d'asile en vertu du Règlement de Dublin. 7.Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). 8.Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. 9.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Thierry de Mestral a produit le 2 juillet 2013 une liste des opérations annonçant 8h10 de travail et 30 fr. 40 de débours. Cette liste peut être admise, sous réserve d'un petit arrondissement vers le bas, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à 1'587 fr. 60 correspondant à 8h de travail à 180 fr. de l'heure, plus 30 fr. de débours et 117 fr. 60 de TVA.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance est confirmée. III.L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'587 fr. 60 (mille cinq cent huitante-sept francs et soixante centimes). IV.L’arrêt est rendu sans frais. V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral (pour A.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :