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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.021809-131119
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 242 CPC ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne la détention dès ce jour pour une durée de six mois
de Z., originaire de Géorgie, alors détenu dans les locaux de
l’établissement de Favra, à Puplinge,
vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par le Service d’Aide
Juridique aux Exilés (SAJE), à Lausanne, agissant pour le compte de
Z., contre l’ordonnance précitée,
vu la décision rendue le 5 juin 2013 par le Président de céans
rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans cet acte,
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vu le courrier du 10 juin 2013 du Service de la population,
Secteur départs, informant la cour de céans que l’intéressé avait quitté la
Suisse par vol spécial en date du 4 juin 2013 à destination de Tbilissi ;
attendu que le recourant soutenait que l’application des
mesures de détention administrative à son encontre était manifestement
disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait de manière
claire à l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il
incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement
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permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56
c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par
décision rendue le 14 septembre 2011, devenue définitive et exécutoire le
22 octobre 2011, rejeté la requête d’asile du recourant, prononcé son
renvoi de Suisse et dit que celui-ci devait quitter la Suisse d’ici au 9
novembre 2011, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte,
que lors d’un entretien organisé le 9 novembre 2011 par le
SPOP en vue d’organiser son départ, le recourant a répondu par la
négative à la question de savoir s’il était prêt à collaborer avec les
autorités,
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qu’invité le 10 janvier 2012 par le SPOP à signer une
déclaration de retour volontaire à Tbilissi (Géorgie), celui-ci a indiqué qu’il
refusait de quitter la Suisse,
qu’à l’audience du 23 mai 2013 du Juge de paix du district de
Lausanne, le recourant l’a encore confirmé,
qu’au vu de ces circonstances, force est de relever que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr étaient en l’espèce réalisées,
que la mise en détention, prononcée pour une durée de six
mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité,
qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 23 mai 2013, qu’une réservation de vol
spécial avait déjà été adressée par le SPOP à l’Organisation des départs
swissREPAT en date du 26 mars 2013 et que le recourant a finalement pu
quitter la Suisse le 4 juin 2013,
qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ;
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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6 -
III. La cause est rayée du rôle.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE) - Lausanne,
-SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :