856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.021561-131118 217 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeBertholet
Art. 30 al. 2 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 5 mars 2013 pour une durée de six mois de G., né le [...] 1984, originaire de Géorgie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé, vu la décision du 6 mars 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant Me Frank Tièche en qualité de conseil d'office de G.,
2 - vu le recours déposé le 15 mars 2013 par le prénommé, par l'intermédiaire de son conseil d'office, auprès de la Cour de céans, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2013 et à la levée de sa détention avec libération immédiate, vu l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour de céans rejetant le recours déposé par G.________ et confirmant l'ordonnance du 6 mars 2013, vu le recours déposé le 24 avril 2013 par le prénommé, par l'intermédiaire de son conseil d'office, auprès de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, contre l'arrêt précité, vu la requête adressée le 26 avril 2013 par G.________ à la Justice de paix du district de Lausanne tendant à sa libération, vu la lettre du 29 avril 2013 de la Juge de paix du district de Lausanne informant le prénommé que l'arrêt de la Chambre des recours ayant été rendu le 18 avril 2013, sa demande de levée de détention était en l'état prématurée et l'invitant à déposer une nouvelle demande en temps utile, cas échéant avec l'aide de son avocat, vu l'arrêt rendu le 1 er mai 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral rejetant le recours déposé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour de céans, vu la requête adressée le 21 mai 2013 par G.________ à la Justice de paix du district de Lausanne tendant à sa libération, vu l'audition le 29 mai 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne du prénommé, assisté de son conseil d'office et en présence d'un représentant du Service de la population (ci-après: SPOP) ainsi que d'un interprète,
3 - vu la déclaration du représentant du SPOP, pièce justificative à l'appui, selon laquelle un vol spécial à destination de la Géorgie pouvait être organisé à l'endroit de l'intéressé dans la première quinzaine de juin 2013, vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne rejetant la demande de mise en liberté de G.________ et maintenant la détention ordonnée dès le 5 mars 2013 du prénommé, vu la notification de l'ordonnance précitée au conseil d'office de l'intéressé le 30 mai 2013 et sa communication à l'intéressé le 31 mai 2013, vu le fax adressé le 3 juin 2013 par G.________ à la Juge de paix du district de Lausanne requérant sa libération, vu la lettre du 5 juin 2013 du Président de la Cour de céans informant le conseil de l'intéressé que l'acte déposé le 3 juin 2013 par ce dernier ne valait pas recours, les conditions formelles n'étant pas remplies, et l'invitant à lui faire savoir s'il entendait recourir au nom de son client d'ici l'échéance du délai de recours de dix jours, vu l'absence de recours déposé par le conseil d'office de G.________ au nom de son client dans le délai de recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr),
4 - que le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que le recours, signé et sommairement motivé, est adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix qui a statué dans les dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr), qu'en l'espèce, l'acte déposé par le recourant, sans le concours de son conseil d'office, en mains de la Juge de paix du district de Lausanne, a été expédié par fax, qu'il n'a pas été adressé ultérieurement au Tribunal cantonal ni déposé en mains du juge de paix avec la signature manuscrite du recourant, qu'en outre, le conseil d'office du recourant n'a pas recouru au nom de son client dans le délai de recours, que, par conséquent, l'acte adressé le 3 juin 2013 par le recourant à la Juge de paix du district de Lausanne par fax ne remplit pas les conditions formelles d'un recours et doit être déclaré irrecevable; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tieche (pour G.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :