859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.020713-131121 209 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et M. Pellet Greffier :MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu à l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a retenu qu’A.________ faisait l'objet d'une décision d’expulsion définitive et exécutoire, qu'il avait refusé de signer une décision de retour volontaire au Kosovo, et que ces éléments constituaient autant d’indices concrets que celui-ci n'avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de s’y soustraire. Il a dès lors ordonné, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), la mise en détention administrative de l’intéressé dans l'établissement de [...], où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible. Par décision du 17 mai 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Virginie Rodigari comme conseil d’office d’A.________ en application de l’art. 24 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11). B.Par acte du 31 mai 2013, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 16 mai 2013, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de contrainte est immédiatement levée (II), subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction (III), plus
3 - subsidiairement encore à sa réforme en ce sens que la mesure de contrainte ordonnée est limitée à une durée de deux mois au maximum (IV). Par décision du 5 juin 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 11 juin 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A., né le 29 avril 1981 et originaire du Kosovo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 mai 2011. Par décision du 14 mars 2012, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 mars 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 13 avril 2012, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 26 mars 2012. Le 27 avril 2012, le prénommé a déclaré au SPOP ne pas vouloir rentrer au Kosovo et a été informé que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre. Le même jour, le SPOP a sollicité l’octroi d’un laissez-passer auprès de l’ODM. Le 2 juillet 2012, A. a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo.
4 - Le 16 mars 2013, la Police cantonale l’a arrêté et l’a amené devant le Juge de paix du district de Lausanne. Il a alors été entendu en présence d’une juriste du SPOP ainsi que d’un interprète, et a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays. Par ordonnance du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de l’intéressé, pour une durée de six mois. Le 25 mai 2013, A.________ a refusé de monter sur un vol à destination de Pristina prévu à son intention. Le 28 mai 2013, le SPOP a requis l’organisation d’un nouveau vol spécial. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 16 mai 2013, ce magistrat a procédé à
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
a) Le recourant invoque une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr. Il soutient que les autorités chargées d’organiser son refoulement n’ont pas travaillé avec la célérité requise par le législateur. Selon lui, le laps de temps de treize mois qui s’est écoulé entre le délai de départ imparti au 13 avril 2012 selon décision de renvoi du 14 mars 2012 et la date de son interpellation par la police le 16 mai 2013, alors que son domicile était connu des services concernés, révèle un défaut de diligence critiquable qui aurait eu pour effet de lui laisser penser que sa situation en Suisse était régularisée. b) Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 mai 2011. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 14 mars 2012, entrée en force le 26 mars 2012. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de départ au 13 avril 2012 lui a été imparti. Le 27 avril 2012, le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer au Kosovo. Le SPOP l’a alors averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 2 juillet 2012, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo, alors qu’il bénéficiait d’un laissez-passer obtenu par l’ODM (Office fédéral des migrations) auprès des autorités kosovares. Le 16 mars 2013, après avoir été arrêté par la police et amené devant le Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays. Plus récemment encore, soit le 25 mai 2013, A.________ a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Pristina prévu à son intention. Le recourant a ainsi clairement laissé apparaître, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Il a systématiquement refusé d’obtempérer et s’est invariablement déclaré opposé à son renvoi. Le fait qu’il ait résidé dans des centres EVAM jusqu’à ce jour n’enlève rien à son refus constant de collaborer et sa volonté de ne pas rentrer au Kosovo.
Ce moyen est dès lors également mal fondé et doit être écarté.
7.a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que la durée de la détention devrait être limitée à deux mois. Selon lui, la procédure nécessaire au renvoi, dont notamment la délivrance d’un laissez-passer, étant achevée depuis plusieurs mois, une détention d’une durée de six mois ne trouverait aucune justification objective. Là encore, c’est précisément en raison des refus systématiques du recourant de rentrer au Kosovo, en particulier son opposition au retour volontaire et son refus de monter sur un vol à destination de Pristina, que l’exécution de son renvoi n’a pas été possible. Au vu du comportement adopté par le recourant, qui a délibérément cherché à retarder son renvoi malgré la décision de l’ODM entrée en force il y a plus d’une année, on ne saurait qualifier d’excessive une durée de détention en vue de renvoi de six mois. Quoi qu’il en soit, les mesures entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent en l’espèce sans discontinuer, le SPOP étant dans l’attente d’un vol spécial à destination de Pristina pour le recourant. Ainsi, comme indiqué ci-avant (c. 4c), le refoulement pourra être exécuté avant la fin de la durée maximale de détention de dix-huit mois prévues par la loi.
Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la
10 - caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures et trente-six minutes de travail, dont trois heures et trente minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité doit être fixée à 1'004 fr. 40, soit 901 fr. 80 d’honoraires, TVA comprise, et 102 fr. 60 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance est confirmée. III.L’arrêt est rendu sans frais. IV.L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, est arrêtée à 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 17 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Virginie Rodigari (pour A.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :