860 TRIBUNAL CANTONAL JY13.017272-130911 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de l’intéressé en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il n’y avait pas donné suite et qu’il avait ainsi démontré ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ, voire tenter de se soustraire à son refoulement. Il a dès lors ordonné la mise en détention de l’intéressé dans l'établissement de Favra, à Puplinge, où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible.
B.Par mémoire du 6 mai 2013, U.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance et à la levée de la mesure de contrainte.
Le Service de la population (ci-après : SPOP) ne s’est pas déterminé dans le délai de sept jours à lui imparti par ordonnance du 14 mai 2013.
Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 25 avril 2013, il a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence d’un juriste du SPOP et d’un interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès- verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis le lendemain sa décision motivée, soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80 al. 2 LEtr. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. 3. 3.1Le recourant se plaint d’un défaut d’instruction. Il reproche au premier juge de n’avoir pas fait porter l’instruction sur son homosexualité, sur l’identité de son ami à Lausanne avec lequel il envisage un partenariat enregistré, sur la nationalité de celui-ci et ses éventuels titres de séjour en Suisse. Le recourant fait encore valoir que les conditions de détention en Roumanie et au Nigeria sont plus rudes qu’en Suisse, en particulier pour un homosexuel, au point que sa vie serait mise en danger.
6 - 3.2La décision ordonnant la mise en détention administrative de l’administré se fonde sur une décision de renvoi de Suisse en Roumanie rendue par l’ODM le 6 septembre 2012, laquelle est définitive et exécutoire. Cette décision a clairement considéré l’exécution du renvoi vers la Roumanie comme raisonnablement exigible. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les conditions de détention en Roumanie et, encore moins, au Nigeria. Il n’y a pas lieu davantage d’instruire sur l’homosexualité du recourant, invoquée pour la première fois devant la cour de céans, cette constatation de fait étant dénuée de toute pertinence à ce stade de la procédure. Au surplus, l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). En l’espèce, il apparaît que le recourant a refusé le 16 octobre 2012 de signer une déclaration de retour volontaire en Roumanie,
7 - indiquant qu’il désirait retourner au Nigéria. Invité à se rendre au Bureau d’aide au retour en vue de préparer son départ pour le Nigéria et à se procurer des documents d’identité auprès de son ambassade, U.________ a disparu dans la clandestinité sans avoir accompli ces démarches. Ce comportement démontre que le recourant refuse d’obtempérer aux instructions des autorités suisses. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné sa mise en détention en vue de faire exécuter la décision de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais. 5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Thierry de Mestral a produit le 17 juin 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour de céans, annonçant 6 heures et 45 minutes de travail consacré à la procédure de recours et 42 fr. 30 de débours. Cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 1’215 fr. pour ses honoraires (180 fr. : 60 x 405 min.), TVA par 97 fr. 20 en sus, plus 42 fr. 30 de débours, TVA par 3 fr. 40 en sus, soit une indemnité d'office totalisant 1'357 fr. 90, arrondie à 1'358 francs.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 1'358 fr. (mille trois cent cinquante- huit francs), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour U.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :