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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.017272-130911
218
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à
Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2013 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 avril 2013, notifiée le lendemain, la Juge
de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 avril 2013
pour une durée de six mois de U.________, né le [...] 1985, originaire du
Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra,
route de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de l’intéressé en application de l’art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de
renvoi de Suisse définitive et exécutoire, assortie d’un délai de départ au
plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il n’y avait pas
donné suite et qu’il avait ainsi démontré ne pas avoir l’intention de
collaborer à son départ, voire tenter de se soustraire à son refoulement. Il
a dès lors ordonné la mise en détention de l’intéressé dans l'établissement
de Favra, à Puplinge, où les conditions de la détention sont adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi,
celui-ci étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible.
B.Par mémoire du 6 mai 2013, U.________, par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et
conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance et à la
levée de la mesure de contrainte.
Le Service de la population (ci-après : SPOP) ne s’est pas
déterminé dans le délai de sept jours à lui imparti par ordonnance du 14
mai 2013.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- U., né le [...] 1985, originaire du Nigéria, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 21 août 2012.
L’intéressé avait déposé précédemment une demande d’asile
en Roumanie le 8 mai 2012.
En date du 22 août 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM) a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins
d’admission de U. conformément à l’art. 16 let. c du Règlement
Dublin (Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des
Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 50 du 25 février
2003). Le 5 septembre 2012, les autorités roumaines ont accepté cette
requête.
Par décision du 6 septembre 2012, l’ODM a refusé d’entrer en
matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse en Roumanie et
dit que le requérant devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens
de contrainte. Dite décision est entrée en force le 21 septembre 2012.
- Le 16 octobre 2012, U.________ a été convoqué au SPOP afin
de se voir proposer un retour volontaire en Roumanie. L’intéressé a refusé
de signer une déclaration de retour volontaire et a également déclaré qu’il
désirait retourner au Nigéria. Il a alors été invité à se rendre au Bureau
d’aide au retour en vue de préparer son départ pour le Nigéria. Un délai lui
a également été imparti pour se rendre à son ambassade, l’intéressé ne
possédant aucun document d’identité.
- Le 9 janvier 2013, U.________ a été considéré comme disparu
sans avoir mené à bien les démarches susmentionnées.
Le 19 février 2013, le SPOP a demandé son inscription au
système de recherche de la police (fichier RIPOL).
- Le 25 avril 2013, U.________ a été arrêté par la police de
Lausanne.
Le même jour, l’intéressé a été déféré devant la Juge de paix
du district de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du SPOP
et d’un interprète.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné sa mise en détention administrative auprès de
l’établissement de Favra, à Puplinge.
- Par décision du 26 avril 2013, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de U.________
dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
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Interjeté le 6 mai 2013, soit en temps utile, par le recourant,
qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 25 avril 2013, il a procédé à l’audition du
recourant le même jour, en présence d’un juriste du SPOP et d’un
interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de
paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis le lendemain sa
décision motivée, soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80
al. 2 LEtr.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.
3.1Le recourant se plaint d’un défaut d’instruction. Il reproche au
premier juge de n’avoir pas fait porter l’instruction sur son homosexualité,
sur l’identité de son ami à Lausanne avec lequel il envisage un partenariat
enregistré, sur la nationalité de celui-ci et ses éventuels titres de séjour en
Suisse.
Le recourant fait encore valoir que les conditions de détention
en Roumanie et au Nigeria sont plus rudes qu’en Suisse, en particulier
pour un homosexuel, au point que sa vie serait mise en danger.
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6 -
3.2La décision ordonnant la mise en détention administrative de
l’administré se fonde sur une décision de renvoi de Suisse en Roumanie
rendue par l’ODM le 6 septembre 2012, laquelle est définitive et
exécutoire.
Cette décision a clairement considéré l’exécution du renvoi
vers la Roumanie comme raisonnablement exigible. Cela étant, il n’y a pas
lieu d’examiner plus avant les conditions de détention en Roumanie et,
encore moins, au Nigeria.
Il n’y a pas lieu davantage d’instruire sur l’homosexualité du
recourant, invoquée pour la première fois devant la cour de céans, cette
constatation de fait étant dénuée de toute pertinence à ce stade de la
procédure.
Au surplus, l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que,
lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut,
afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée
si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf.
ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier
lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner
dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11
janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se
prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf.
TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre
2011 c. 3.3).
En l’espèce, il apparaît que le recourant a refusé le 16 octobre
2012 de signer une déclaration de retour volontaire en Roumanie,
-
7 -
indiquant qu’il désirait retourner au Nigéria. Invité à se rendre au Bureau
d’aide au retour en vue de préparer son départ pour le Nigéria et à se
procurer des documents d’identité auprès de son ambassade, U.________ a
disparu dans la clandestinité sans avoir accompli ces démarches. Ce
comportement démontre que le recourant refuse d’obtempérer aux
instructions des autorités suisses. C’est donc à bon droit que le premier
juge a ordonné sa mise en détention en vue de faire exécuter la décision
de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que
la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance
maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Thierry de Mestral a
produit le 17 juin 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour
de céans, annonçant 6 heures et 45 minutes de travail consacré à la
procédure de recours et 42 fr. 30 de débours. Cette liste peut être admise
de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 1’215 fr. pour ses
honoraires (180 fr. : 60 x 405 min.), TVA par 97 fr. 20 en sus, plus 42 fr. 30
de débours, TVA par 3 fr. 40 en sus, soit une indemnité d'office totalisant
1'357 fr. 90, arrondie à 1'358 francs.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'358 fr. (mille trois cent cinquante-
huit francs), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour U.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :