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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.015956-130943
178
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2, 80 al. 6 LEtr ; 25 al. 1
LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu auprès de l’Etablissement de Favra, à Puplinge,
contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 avril 2013, notifiée le lendemain, le Juge
de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 18 avril 2013
pour une durée de six mois de A., né le [...] 1981, originaire du
Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra,
chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que l'intéressé faisait l'objet
d'une décision d’expulsion définitive et exécutoire, qu'il avait refusé de
signer une décision de retour volontaire au Nigéria, et que ces éléments
constituaient autant d’indices concrets que celui-ci n'avait pas l’intention
de collaborer à son départ et tentait de s’y soustraire. Il a dès lors
ordonné, en application de l'art. 76 al. 1
er
let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), la mise en détention
administrative de l’intéressé dans l'établissement de Favra, à Puplinge, où
les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées
en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant au demeurant
exécutable dans un délai prévisible.
B.Par recours du 1
er
mai 2013, le conseil d'office de A.,
qui a été désigné le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal cantonal, a
conclu à l’annulation de cette ordonnance, la libération immédiate de
l'intéressé étant ordonnée.
Le recourant a produit un bordereau de pièces.
Le 16 mai 2013, le Président de céans a rejeté la requête
d'effet suspensif contenue dans ce recours.
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Dans ses déterminations du 23 mai 2013, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Entré clandestinement en Suisse, A.________ a déposé une
première demande d’asile le 10 avril 2005. Par décision du 25 avril 2005,
l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette requête et
prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Le recours contre cette
décision a été déclaré irrecevable le 30 juin 2005 par la Commission suisse
de recours en matière d’asile.
- Le 13 mars 2007, l’intéressé a été reconnu comme
ressortissant du Nigéria.
Le 31 mars 2007, il a disparu de la dernière adresse connue
des autorités.
- Le 14 mai 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande
d’asile. En date du 23 juin 2009, l’ODM a rendu une décision de non entrée
en matière, le requérant étant renvoyé de Suisse. Le 7 juillet 2009, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté à l’encontre de
cette décision.
- Le 27 juillet 2009, le SPOP a adressé à l’ODM une demande
de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr.
- Lors d’un entretien de départ organisé le 24 août 2009 par
le SPOP, celui-ci a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse et/ou
s’il ne collaborait pas à l’obtention de documents d’identité permettant
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son départ, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre
des mesures de contrainte.
- Entre le 10 novembre 2009 et le 11 octobre 2011, A.________
s’est présenté à douze reprises auprès de l’ambassade du Nigéria à Berne,
sans jamais obtenir une laissez-passer.
- Convoqué le 23 juin 2011 au SPOP afin de participer à une
audition qui devait avoir lieu le même jour à Berne avec une délégation du
Nigéria, l’intéressé ne s’est pas présenté.
- Le 7 novembre 2011, le SPOP a fait auditionner A.________
par une délégation du « Nigeria Immigration Service », qui l’a reconnu.
- Le 14 novembre 2011, l’ODM a informé le SPOP que
l’intéressé pourrait obtenir un laissez-passer à partir du 15 janvier 2012,
date jusqu’à laquelle celui-ci pouvait s’inscrire au programme d’aide au
retour au Nigéria. Ce dernier a refusé de le faire, expliquant qu’il avait
besoin de plus de temps pour préparer son départ de Suisse.
- Le 18 juin 2012, A.________ a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire. Il a été une nouvelle fois informé qu’il
s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des
mesures de contrainte.
Le même jour, la Police cantonale a été mandatée pour
interpeller l’intéressé en vue de demander à son encontre l’application
desdites mesures.
- Le 18 avril 2013, A.________ a été arrêté par la Police
municipale de Vevey.
Le même jour, le SPOP a requis l’organisation d’un vol à
destination du Nigéria.
- Le 8 mai 2013, un laissez-passer a été délivré en faveur de
l’intéressé.
- Un vol à destination de Lagos a été fixé le 13 mai 2013.
A.________ a refusé d’y embarquer.
- Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol
spécial.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l'espèce, les pièces produites par le recourant, à savoir une
attestation médicale du Dr [...] du 23 septembre 2011, un rapport
psychologique du Dr [...], psychiatre, et de Mme [...], psychologue, du 17
août 2012, et les Conseils du Département fédéral des affaires étrangères
(ci-après : DFAE) aux voyageurs se rendant au Nigeria, dans leur teneur au
22 février 2013, sont recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 18 avril 2013, ce magistrat a procédé à
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l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un
interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art.
21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision
motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre
donc d'aucune irrégularité.
4.Dans un premier grief, le recourant fait valoir que sa mise en
détention n’est en rien justifiée, qu’il n’existe aucun élément concret
permettant de considérer qu’il tente de se soustraire à son refoulement,
qu’il s’est toujours tenu à disposition des autorités, déclarant être prêt à
quitter la Suisse dans la mesure où son traitement médical l’y autorisait.
4.1Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention
notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se
soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de
l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle
peut également la placer en détention selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr
si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier
lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du
renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11
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janvier 2011 c. 2.1). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF
2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1). La simple supposition qu'un
individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa
détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se
satisfaire d'un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c.
3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a, rés. In JT 1998 I 95).
4.2En l’espèce, il apparaît que le recourant a toujours refusé,
après qu’une décision de non entrée en matière a été rendue le 23 juin
2009 par l’ODM à propos de sa seconde requête d’asile, de s’inscrire au
programme d’aide au retour au Nigeria, arguant qu’il avait besoin de
temps pour préparer son départ de Suisse. Il a en outre refusé le 18 juin
2012 de signer une déclaration de retour volontaire et enfin refusé, le 13
mai 2013, d’embarquer sur le vol à destination de Lagos, alors même qu’il
était déjà placé en détention administrative en vue du renvoi et que le
SPOP avait obtenu un laissez-passer en sa faveur. Ce comportement
démontre que le recourant refuse d’obtempérer aux instructions des
autorités suisses. Dans ces conditions, sa détention ordonnée en vue de
faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés
par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
(TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2).
Ce premier grief doit être rejeté.
5.Le recourant considère ensuite que sa santé et sa sécurité
seraient mises en danger en cas de retour au pays. Il rappelle qu’il souffre
de problèmes psychiques, qui rendraient son renvoi impossible, et de
manière plus générale, que le Nigéria est en proie à des conflits qui
expliquent qu’il n’est pas en mesure de consentir, dans l’immédiat et
compte tenu de sa pathologie, à un retour pur et simple ; il se réfère à cet
égard aux recommandations émises par le DFAE à l’intention des
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voyageurs se rendant au Nigéria. Le recourant invoque dès lors
implicitement une violation de l'art. 80 al. 6 LEtr.
5.1Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention peut
déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité
de cette dernière a été examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la
détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de
détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une
peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la
possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure
la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic
est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée
de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches
entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
5.2Si le dossier atteste que le recourant souffre d’un syndrome de
stress post-traumatique, de troubles anxieux avec épisodes d’anxiété
paroxystiques et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, rien n’indique que ces problèmes l’empêcheraient de
voyager. Or un renvoi est impossible lorsque le rapatriement est
pratiquement exclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (TF 2C_538/2010 c.
3.1).
Quant aux recommandations émises par le DFAE, elles
concernent les personnes étrangères qui souhaitent se rendre au Nigéria,
pas les ressortissants de ce pays, si bien que ce document ne permet pas
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de prouver que le pays rencontre des troubles tels qu’ils mettraient
personnellement en danger le recourant. Faute pour celui-ci de démontrer
que son renvoi mettrait en danger sa santé et sa sécurité, ce moyen doit
être rejeté comme doit l’être celui tiré d’un renvoi prétendument
impossible.
6.Le recourant fait enfin valoir que l’ordonnance attaquée viole
le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle prévoit d’emblée
une mise en détention d’une durée initiale de six mois, soit le maximum
prévu par l’art. 79 al. 1 LEtr.
Ce grief est infondé, dès lors que le recourant a la faculté de
demander en tout temps sa mise en liberté et que la mesure est d’office
levée si l’exécution ne peut pas être ordonnée, indépendamment de la
durée de mise en détention décidée par le juge.
Au demeurant, la mesure pourra manifestement être exécutée
avant l’échéance du délai maximal de dix-huit mois prévu par la loi (art.
79 al. 2 LEtr). Or ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des
raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin du délai légal, qu’une détention
est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3
décembre 2003). En l’espèce, les mesures entreprises en vue de
l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP étant dans
l’attente d’un vol spécial en voie d’être organisé après le refus du
recourant d’embarquer sur le vol prévu le 13 mai 2013.
Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
8.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat François
Chanson a déposé le 28 mai 2013 une liste des opérations annonçant huit
heures et trente minutes consacrées à la procédure de recours et 105 fr.
10 de débours. Cette note apparaît excessive au regard des opérations
nécessaires à l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne
le temps indiqué (trois heures) pour la visite de son client détenu dans les
locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge. Le temps consacré au
déplacement du conseil d’office en matière civile n’est pas assimilable à
toute autre prestation dans le cadre du mandat ; on peut appliquer, pour
l’indemnisation de tels déplacements, la règle prévalant en matière
pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l’OAV un montant
forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux avocats
stagiaires (JT 2013 III 3).
Il y a dès lors lieu de ramener la note d’honoraires de Me
François Chanson à six heures et 30 minutes de travail, et d’allouer une
indemnité forfaitaire de 120 fr. pour ses frais de vacation, plus 5 fr. de
débours. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc
être fixée à 1'170 fr. pour ses honoraires, plus 125 fr. de débours, TVA
(8%) par 103 fr. 60 en sus, l’indemnité totale de Me François Chanson
étant ainsi arrêtée à 1'398 fr. 60.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Maître François Chanson, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'398 fr. 60 (mille trois cent nonante-
huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Chanson (pour A.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :