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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.014001-130760
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeGabaz
Art. 242 CPC; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 5 par. 1 let. f CEDH
Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 5 avril 2013 pour une
durée de six mois, de R., né le 3 janvier 1962, originaire de la
République de Serbie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de
FAVRA, à Puplinge (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II),
vu la décision du 8 avril 2013 du Président du Tribunal
cantonal désignant Me Philippe Oguey en qualité de conseil d'office de
R.,
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vu le recours déposé le 15 avril 2013 par R.________ contre
l'ordonnance précitée,
vu la liste des opérations déposée le 22 avril 2013 par le
conseil d'office de R.________,
vu le fax du 25 avril 2013 du Service de la population, secteur
départs (ci-après: SPOP), indiquant que le recourant avait quitté la Suisse
le 16 avril 2013 à destination de Belgrade, en Serbie,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), si la procédure devenue sans objet prend fin
sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle,
qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce en raison du
départ du recourant le 16 avril 2013 pour Belgrade,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;
attendu que le recourant soutenait principalement que ses
conditions de détention étaient illégales et injustifiées, en violation de
l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il
incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
que, selon l’art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
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ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu'aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin
1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble
(Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
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d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c.
3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu'en l'occurrence, le recourant faisait l'objet d'une décision
d'expulsion de Suisse du 11 septembre 2012, définitive et exécutoire dès
le 20 septembre 2012, l'enjoignant à quitter la Suisse le jour suivant
l'entrée en force de dite décision,
que, lors d'un entretien en novembre 2012 avec le SPOP, il a
indiqué ne pas vouloir quitter la Suisse avant mars 2013 en tout cas,
qu'en mars 2013, il a refusé de signer une déclaration de
retour volontaire,
que, lors de l'audience devant la juge de paix le 5 avril 2013, il
a émis des déclarations contradictoires, indiquant tour à tour être disposé
à quitter la Suisse immédiatement, que le SPOP lui aurait fixé un délai de
départ au 15 avril 2013 – fait contesté par le SPOP – et, enfin, qu'il
prévoyait de partir au mois de mai 2013,
qu’au vu de ces circonstances, force est de constater que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr étaient réalisées,
que la mise en détention, prononcée pour une durée de six
mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité,
qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 5 avril 2013 et mis en détention le jour-
même, avant que le SPOP informe la cour de céans qu'il avait quitté la
Suisse à destination de Belgrade le 16 avril 2013,
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qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale
étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré
3h25 à la procédure de recours et que ses débours se montaient à 15 fr.
40,
que ce décompte peut être admis,
que l'indemnité d'office de Me Philippe Oguey s'élève ainsi à
645 fr. 40 ([3h30 x 180 fr.] + 15 fr. 40), plus 51 fr. 65 de TVA, soit un total
de 697 fr. 05;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 1 let.
e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L'indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil d'office de
R., est arrêtée à 697 fr. 05 (six cent nonante-sept
francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Oguey (pour R.),
-SPOP, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :