856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.004591-130346 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 242 CPC Vu l’ordonnance de mise en détention administrative de I., rendue le 5 février 2013, par la Juge de paix du district de Lausanne, vu la décision du 8 février 2013 désignant Me Thierry de Mestral comme conseil d’office de I., vu le recours interjeté le 15 février 2013 par I.________ contre l’ordonnance précitée,
2 - vu l’ordre de libération immédiate du recourant rendu le 8 mars 2013 par le Service de la population, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la libération du recourant rend le recours sans objet, attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1954, RS 0.101), il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296), qu’en l’espèce, aucune de ces dispositions n’est invoquée par le recourant, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la licéité de la détention, que l’arrêt peut être rendu sans frais ; attendu que selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, qu’au regard des opérations accomplies et des débours assumés par le conseil d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’office arrêtée équitablement à 1'256 fr., soit 1'110 fr. pour ses honoraires (6 heures et 10 minutes x 180 fr., art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]; par analogie art. 2 RAJ
3 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), TVA par 88 fr. 80 en sus, plus 52 fr. 95 de débours, TVA par 4 fr. 25 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral est arrêtée à 1'256 fr. (mille deux cent cinquante-six francs), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour I.________), -Service de la population, Secteur départs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :