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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.052077-130114
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 27 décembre 2012 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 décembre 2012, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27 décembre 2012 pour
une durée de six mois de F., né le [...] [recte: [...]] 1985, originaire
du Sénégal, alias [...], né le [...] [recte: [...]] 1985, originaire de Mauritanie,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier.
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention du prénommé en application des art. 75
al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005, RS 142.20), dès lors qu'il faisait l'objet d'une
décision de renvoi définitive et exécutoire et qu'il avait démontré qu'il
n'avait aucune intention de collaborer à son départ.
B.Par décision du 9 janvier 2013 du Président du Tribunal
cantonal, Me Cyrielle Cornu a été désignée en qualité de conseil d'office
de F. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
Le 14 janvier 2013, le prénommé, agissant par son conseil
d'office, a recouru contre l'ordonnance rendue le 27 décembre 2012,
concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que sa libération immédiate soit
ordonnée.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2013, le Service de la
population (ci-après SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 31 janvier 2013, le conseil du recourant a transmis sa liste
des opérations.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.F., né le [...] 1985, est originaire du Sénégal.
Le 17 septembre 2001, il a déposé une demande d'asile en
Suisse sous une fausse identité, à savoir [...], né le [...] 1985, ressortissant
mauritanien.
Par décision du 22 janvier 2003, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Le 7 février 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour à la suite de son mariage le 14 septembre 2005 avec une
ressortissante haïtienne titulaire d'une autorisation d'établissement.
Par décision du SPOP du 5 mars 2009, confirmée par arrêt de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) du 20 octobre 2009, le renouvellement de son autorisation de
séjour a été refusé et son renvoi de Suisse prononcé.
Le divorce des époux a été prononcé le 23 octobre 2009.
Par décision du SPOP du 5 janvier 2012, confirmée par arrêt de
la CDAP du 12 mars 2012, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai
2012, sa demande de reconsidération déposée le 8 décembre 2011 a été
rejetée.
2.Tout au long de son séjour, F. a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
Le 30 mars 2004, il a été condamné par le Juge d'instruction
cantonal de Lausanne à une peine de trente jours d'emprisonnement avec
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sursis pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121).
Le 16 avril 2004, il a été condamné par le Juge d'instruction de
La Côte à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour
infraction à la LStup.
Le 16 septembre 2004, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à une peine de sept jours d'emprisonnement
pour recel.
Le 8 août 2005, il a été condamné par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de deux ans et six mois
d'emprisonnement pour infraction à la LStup.
Le 22 juillet 2010, il a été condamné par l'Office du juge
d'instruction du Haut-Valais à une peine pécuniaire de trente jours-
amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 130 fr. 90.
Le 10 janvier 2012, il a été condamné par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour infraction à la LStup, séjour illégal
et exercice d'une activité lucrative sans autorisation selon la LEtr à une
peine privative de liberté de vingt mois et à une amende de 500 francs. Le
sursis qui lui avait été accordé le 22 juillet 2010 a été révoqué.
Il a purgé cette dernière peine du 10 janvier au 26 décembre
2012 à la Prison du Bois-Mermet.
3.Entre-temps, par courrier du 16 mai 2012, le SPOP a imparti à
F.________ un délai de départ immédiat du territoire suisse, faute de quoi il
pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures
de contrainte.
Le 15 octobre 2012, le SPOP a mandaté la police afin
d'organiser le renvoi de Suisse de l'intéressé le jour de sa sortie de prison.
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Le 26 décembre 2012, l'intéressé a refusé d'embarquer dans
l'avion à destination du Sénégal.
Le même jour, le SPOP a requis l'ODM d'organiser un vol
spécial à destination du Sénégal.
Le 27 décembre 2012, F.________ a été entendu en présence
d'un juriste du SPOP par le Juge de paix du district de Lausanne.
L'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas l'assistance d'un avocat.
4.F.________ est divorcé et père d'un enfant, [...], né le [...] 2004,
qui vit auprès de sa mère.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11).
Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al.
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art.
30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 14 janvier 2013, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du
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SPOP du 26 décembre 2012, le premier juge a procédé à l'audition du
recourant le lendemain en présence d'un représentant du SPOP. Les
déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le
Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision
motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art.
24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables.
4.Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir
examiné sa situation familiale au regard de l’art. 80 al. 4 LEtr.
Il est vrai que l'ordonnance attaquée n'évoque pas la situation
familiale du recourant, sous réserve de la mention du fait qu'il avait
déclaré refuser de quitter la Suisse, afin de pouvoir vivre dans ce pays
avec son enfant, et ne la prend pas en considération dans l’examen de la
détention. Ce vice est toutefois en mesure d'être corrigé, compte tenu du
plein pouvoir d'examen en fait et en droit dont bénéficie la Cour de céans.
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5.a) Le recourant fait valoir que sa mise en détention lui est
extrêmement pénible dès lors qu’elle l’empêche d’exercer un droit de
visite sur son enfant. Il expose qu’il exerçait un droit de visite régulier sur
son fils avant qu'il soit placé en détention à la Prison du Bois-Mermet et
que, pour des raisons objectivement compréhensibles, la mère, dont il est
divorcé, refuse d’emmener l’enfant voir son père en milieu carcéral. Le
recourant soutient qu’il comptait voir son fils de manière fréquente et
régulière dès sa libération et que sa détention administrative avant même
de sortir de détention pénale empêche ce projet. Il conteste par ailleurs
l’existence d’un risque de fuite.
b/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin
1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
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d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I
95).
bb) En l’espèce, le recourant est sous le coup d’un ordre de
renvoi exécutoire avec effet au 5 janvier 2012. Il séjourne donc
illégalement en Suisse depuis cette date. Tout au long de son séjour, soit
depuis 2003, il a fait l’objet de condamnations pénales, au nombre de six
entre 2004 et 2012. Il a purgé une dernière peine privative de liberté du
10 janvier au 26 décembre 2012. Entre-temps, par courrier du 16 mai
2012, le SPOP lui a imparti un délai de départ immédiat du territoire
suisse, faute de quoi il serait placé en détention administrative dans le
cadre de mesures de contrainte. Le 26 décembre 2012, soit le jour de sa
sortie de prison, il a refusé d’embarquer dans l’avion prévu le même jour à
destination du Sénégal. Ses liens familiaux en Suisse ne permettent pas
d’exclure une entrée dans la clandestinité dès lors que le recourant est
divorcé d’avec son épouse et qu’il n’a pas exercé de droit de visite sur son
fils depuis passablement de temps.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les
conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. Partant, le
moyen du recourant est mal fondé.
c/aa) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu’elle examine la décision
de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient
notamment compte de la situation familiale de la personne détenue. La
jurisprudence a précisé que cette disposition ne peut servir à remettre en
cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la détention
en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4;
Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, 2009, 2
e
éd., n. 10.144,
p. 494). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’un mariage ou la
naissance prochaine d’un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de
la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou
la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de
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séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et la
référence citée).
bb) En l’espèce, le recourant est divorcé depuis 2009 de son
épouse, laquelle à la garde sur l’enfant, né en 2004. Depuis la naissance
de celui-ci, le recourant a été condamné à six reprises, pour un total de
peines privatives de liberté de près de cinquante-deux mois. Cette seule
circonstance démontre suffisamment que les liens familiaux dont se
prévaut l’intéressé sont largement et depuis longtemps altérés par son
comportement pénal et que le fait d’invoquer dans le cadre du présent
recours l’exercice d’un droit de visite qui n'a plus été exercé depuis
longtemps n’est qu’un moyen dilatoire. Au surplus, ces relations
pourraient être maintenues dans le cadre de la détention par des visites
de son ex-épouse et de l’enfant.
Ce moyen est par conséquent également mal fondé.
6.a) Le recourant estime que la mesure de détention prononcée
est disproportionnée, en particulier quant à sa durée.
b) Le refoulement de l’intéressé pourra être exécuté
prochainement, un vol spécial à destination du Sénégal étant en cours
d’organisation ensuite du refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol prévu
le 26 décembre 2012 et de la demande adressée le même jour par le
SPOP à l’ODM. La mesure contestée respecte donc le principe de
proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra
manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de
détention de dix-huit mois prévu par la loi. En effet, selon le Tribunal
fédéral, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la
mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin
du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la
proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.
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7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Dans sa liste d'opérations déposée le 31 janvier 2013, Me
Cyrielle Cornu, conseil du recourant, a indiqué avoir consacré huit heures
et cinquante-quatre minutes à sa mission. Vu les opérations accomplies, il
y a lieu d'admettre un total de huit heures.
Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité doit donc être fixée à 1'440 fr., à
laquelle il y a lieu d'ajouter les débours par 94 fr. et la TVA sur le tout par
122 fr. 80, soit un total de 1'656 fr. 80.
c) Une erreur d’écriture s’est glissée dans le dispositif notifié
au recourant le 5 février 2013, l'indemnité du conseil d'office ayant été
arrêtée à 1'653 fr. 80. En application de l’art. 334 CPC, il y a ainsi lieu de
rectifier d’office le chiffre IV du dispositif en ce sens que l'indemnité
d'office de Me Cyrielle Cornu est arrêtée à 1'656 fr. 80, TVA et débours
compris.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'656 fr. 80, TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrielle Cornu (pour F.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :