857 TRIBUNAL CANTONAL JY12.051310-130088 32 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Perret
Art. 25 al. 1 LVLEtr Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de F., rendue le 21 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu le recours interjeté le 28 décembre 2012 contre cette ordonnance par Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne, agissant au nom de F., vu le courrier du 15 janvier 2013 du greffe de la cour de céans impartissant au Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
2 - SPOP) un délai de sept jours dès réception de l'envoi pour se déterminer sur le recours, vu le courrier de déterminations du 17 janvier 2013 par lequel le SPOP a conclu au rejet du recours, vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé par télécopie par lequel le SPOP a informé la cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Rome (Italie) le 23 janvier 2013, vu les autres pièces du dossier; attendu que le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative du recourant dès le 20 décembre 2012 pour une durée de six mois en vue d'assurer l'exécution de la décision de renvoi concernant ce dernier, que le recourant a quitté la Suisse vers l'Italie le 23 janvier 2013, que le recours formé par l'intéressé contre la mesure de contrainte prononcée à son encontre s'avère dès lors dépourvu d'objet, qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens; attendu, enfin, qu'il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité d'office due à l'avocat Stephen Gintzburger, conseil du recourant (art. 25 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),
3 - qu'il résulte de la liste des opérations produite le 22 janvier 2013 que l'avocat prénommé a consacré six heures à l'exécution de sa mission, le montant de ses débours n'étant pas précisé, qu'il convient dès lors d'arrêter l'indemnité d'office à 1'220 fr. 40, TVA et débours compris, soit 1'166 fr. 40 d'honoraires, TVA par 86 fr. 40 comprise, et 54 fr. de débours, TVA par 4 fr. comprise. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger, conseil du recourant F.________, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour F.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :