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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.051245-130048
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2012 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 décembre 2012, notifiée le 22 décembre
suivant à l'intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention dès le 20 décembre 2012 pour une durée de six mois de
M., né le 11 décembre 1981, originaire du Maroc, actuellement
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et
transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle
désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention du prénommé en application de l’art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de
renvoi définitive et exécutoire et que des indices concrets démontraient
que l’intéressé n'avait pas l'intention de collaborer à son départ, voire qu'il
tentait de se soustraire à son refoulement.
B.Le 31 décembre 2012, M., agissant par son conseil
d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à son
annulation et à sa libération immédiate.
Par décision du 10 janvier 2013, le Président de la Cour de
céans a refusé d'accorder l'effet suspensif requis à l'appui du recours.
Dans ses déterminations du 18 janvier 2013, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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M.________, né le 11 décembre 1981, est originaire du Maroc.
Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 juin 2011.
Par décision du 16 novembre 2011, adressée à l'intéressé par
pli recommandé avec avis de réception à l'adresse Abri "En Perreret",
Chemin de la Perroude 1, 1196 Gland, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande, prononcé son
renvoi de Suisse en Italie et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi
il s'exposait à des moyens de contrainte. La décision est entrée en force le
30 novembre suivant.
Le 28 novembre 2011, la disparition du recourant le 22 octobre
précédent a été annoncée au RIPOL.
Le 1
er
novembre 2012, l'intéressé a été condamné à quinze
jours-amendes à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et une amende de
300 fr. pour dommages à la propriété causés en septembre 2011.
Le 11 décembre 2012, il a été interpellé par la police et
conduit au guichet du SPOP où il a été informé qu'il ferait l'objet de
mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse immédiatement. Une
copie de la décision rendue le 16 novembre 2011 par l'ODM lui a été
remise en main propre à cette occasion.
Le 17 décembre 2012, il a été placé en détention provisoire
sous l'autorité du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Le 20 décembre 2012, il a été entendu par la Juge de paix du
district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète.
Le même jour, le SPOP a requis la réservation d'un vol à
destination de Turin.
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Par décision du 21 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal
cantonal, Me Amandine Torrent a été désignée en qualité de conseil
d’office d'M.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées
contre lui.
Le 15 janvier 2013, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol
prévu à destination de Turin.
Le même jour, le SPOP a requis auprès de l'ODM l'organisation
d'un vol spécial à destination de l'Italie.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11).
Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al.
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art.
30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 31 décembre 2012, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
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Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du
SPOP du 19 décembre 2012, la première juge a procédé à l'audition du
recourant le lendemain en présence d'un représentant du SPOP et d'un
interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La Juge
de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis le même jour
encore sa décision motivée, soit dans les nonante-six heures prescrites
par l'art. 80 al. 2 LEtr.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.a) Le recourant fait valoir que la décision rendue le 16
novembre 2011 par l'ODM ne lui a pas été valablement notifiée, dès lors
qu’elle est rédigée en français, soit dans une langue qu'il ne comprend
pas.
b) La décision à laquelle s'en prend le recourant est définitive
et exécutoire. Communiquée par pli recommandé avec avis de réception à
l’Abri "En Perreret", à Gland, elle est entrée en force le 30 novembre 2011.
Il appartenait au recourant de faire valoir l'argument tiré d'une
irrégularité de notification dans le cadre d'un recours dirigé contre cette
décision, ce qu'il n'a pas fait. On relèvera au demeurant que le règlement
cité par le recourant, à savoir le Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 (JO L 50 du 25 février 2003, pp. 1 ss), concerne les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres
par un ressortissant d’un pays tiers et non pas la langue de procédure, qui
est réglée par l’art. 33a PA (loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968, RS 172.021), au terme duquel la procédure est
conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il
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6 -
s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient
leurs conclusions.
4.a) Le recourant fait encore valoir qu’il devrait être refoulé vers
l’Espagne et non pas vers l’Italie.
b) Il s’agit là encore d’un argument qui aurait dû être soulevé
dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision rendue par l'ODM le 16
novembre 2011, aujourd’hui entrée en force, laquelle prononçait le renvoi
de l’intéressé de la Suisse vers l’Italie.
Cela étant, le recourant se contente, à l’appui de son
argumentation, de faire état d’un séjour illégal en Espagne, ce qui ne suffit
bien évidemment pas à justifier un renvoi dans ce pays (cf. art. 69 al. 2
LEtr).
5.Pour le surplus, la première juge a correctement apprécié les
conditions légales justifiant la mise en détention du recourant (cf. art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr) et on ne décèle aucune raison sérieuse qui
laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir
avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.
Un vol spécial est d’ailleurs en cours d’organisation.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
b) Le conseil d’office du recourant a déposé, le 31 décembre
2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré quatre
heures à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de
la cause et le travail accompli.
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Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc
être fixée à 720 fr., à laquelle il y a lieu d'ajouter les débours par 24 fr. et
la TVA sur le tout par 59 fr. 50, soit un total arrondi à 805 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent est arrêtée à 805
fr. (huit cent cinq francs), TVA et débours compris.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Amandine Torrent (pour M.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :