856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.049381-122312 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière :Mme Gabaz
Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 6 décembre 2012, pour une durée de six mois, de Z., né le [...] 1987, originaire d' [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à 1214 Vernier (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu le recours exercé le 19 décembre 2012 par Z. contre l'ordonnance précitée,
2 - vu le fax du 18 janvier 2013 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, donnant ordre à l'Etablissement de Frambois de libérer immédiatement Z.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), vu la liste des opérations déposée par Me Thierry de Mestral pour son activité déployée du 12 décembre 2012 au 21 janvier 2013 dans le cadre de la présente cause, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'en l'espèce, le recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge de paix du 6 décembre 2012, ainsi qu'à la levée de la mesure de contrainte prise à l'encontre de Z.________, n'a plus d'objet, le recourant ayant été libéré par ordre du Service de la population, section départs, le 18 janvier 2013, qu'en conséquence, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]); attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Thierry de Mestral a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 5 heures de travail et 42 fr. 25 de débours, que ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à 1'017 fr. 65 correspondant à 5 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr. plus 72 fr. de TVA, ainsi qu'à 42 fr. 25 de débours plus 3 fr. 40 de TVA;
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC), Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant Z.________, est arrêtée à 1'017 fr. 65 (mille dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :