859 TRIBUNAL CANTONAL JY12.044881-122117 432 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Corpataux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2 et 3 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 novembre 2012, notifiée le 9 novembre 2012 à l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 novembre 2012 pour une durée de six mois de R., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu’elle désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de R. en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 et 3 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de non-entrée en matière définitive et exécutoire et que des indices concrets démontraient que l’intéressé voulait se soustraire à son refoulement. B.Par mémoire du 19 novembre 2012 de son conseil d’office, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Le recourant a produit deux pièces à l’appui de son recours et requis la production par l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) des documents qui lui ont été saisis le 19 septembre 2012, à savoir son passeport tunisien, son permis de séjour italien et la prolongation de celui- ci ainsi qu’une attestation du Consulat de Rome. Par acte du 30 novembre 2012, le Service de la population (ci- après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : R., né le 1 er avril 1988, est originaire de Tunisie. R. a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 juin
Par courrier du 8 août 2011, l’ODM a informé R.________ de la fin de la procédure de Dublin le concernant et du fait que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. Par courriel du 30 novembre 2011, l’ODM a confirmé que le permis de séjour de R.________ pour l’Italie avait expiré le 7 octobre 2011, de sorte qu’il n’était plus valable. Par décision du 22 mars 2012, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de R.________ et lui a imparti un délai de départ au 4 avril 2012 ; cette décision n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire. Le 30 mai 2012, R.________ s’est entretenu avec [...], collaborateur de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), à propos de sa situation personnelle et financière ; le procès- verbal de cet entretien indique notamment que R.________ parle le français. R.________ a été averti le 29 juin 2012 par le SPOP qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse. Le 2 juillet 2012, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM pour l’exécution du renvoi de R.________ ; la formule « demande de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr » indique que l’entretien de départ a eu lieu le 29 juin 2012 et qu’il s’est déroulé en français.
Interjeté le 19 novembre 2012, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’il a le droit de séjourner en Italie, de sorte que tant la décision de renvoi du 22 mars 2012 que la mesure de contrainte ordonnée par le premier juge ne seraient pas justifiées. Il fait valoir à cet égard qu’il est au bénéfice, pour l’Italie, d’une autorisation de séjour en cours de renouvellement et relève que ses documents italiens, qui lui ont été confisqués lors d’un contrôle à Brigue, ne figurent pas au dossier. b) Ce moyen est mal fondé. En effet, l’ODM a confirmé, par courriel du 30 novembre 2011, que le permis de séjour du recourant pour l’Italie n’était plus valable, car il avait expiré le 7 octobre 2011. Par ailleurs, l’ODM avait informé le recourant, par courrier du 8 août 2011, de la fin de la procédure de Dublin le concernant et du fait que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. Ainsi, l’argument du recourant, selon lequel, arrivant d’Italie, il ne pourrait être refoulé que dans ce pays, tombe
6 - à faux. Au demeurant, le recourant ne saurait remettre en cause la légalité de la décision de renvoi, définitive et exécutoire, dans le cadre de la présente procédure qui porte sur sa détention administrative. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant. 4.a) Dans un second moyen, le recourant fait valoir qu’il a été entendu le 7 novembre 2012 par le premier juge – et en présence d’un juriste du SPOP – sans qu’un interprète ne soit présent, alors qu’il ne parlerait pratiquement pas le français. Il soutient que, n’ayant pas compris le premier juge, son comportement et ses déclarations ne démontreraient pas qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. b) Ce moyen est également mal fondé. Certes, le recourant est de langue maternelle arabe. Toutefois, il ressort du dossier qu’il a été en mesure de s’entretenir en français avec un collaborateur de l’EVAM et que l’entretien de départ du 29 juin 2012 a aussi pu se dérouler en français. Par ailleurs, rien dans le procès-verbal de l’audience du premier juge ne permet d’inférer que le recourant aurait eu des difficultés à s’entretenir avec ce magistrat. Il y a dès lors lieu de considérer que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Au demeurant, on relèvera que la déclaration faite à l’audience du premier juge, par laquelle le recourant a explicitement fait part de son refus de retourner en Tunisie, est corroborée par sa déclaration lors de l’entretien de départ du 29 juin 2012, par son refus de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays le 31 octobre 2012 et par le refus d’embarquer sur un vol à destination de Tunis le 27 novembre 2012. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
7 -
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 5 décembre 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré approximativement six heures et demie à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1'263 fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés doivent par ailleurs être alloués à hauteur de 61 fr. 80, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral doit être arrêtée à 1'325 fr. 40, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral est arrêtée à 1'325 fr. 40 (mille trois cent vingt-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
8 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral (pour R.________) -SPOP Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :