856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.040163-121925 374 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Schwab
Art. 25 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 31 août 2012, pour une durée de six mois, de G., né le [...] 1968, originaire de Macédoine, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmettant le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal, pour qu'elle désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par G. à l'encontre de l'ordonnance précitée,
2 - vu l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Chambre des recours civile rejetant le recours du 10 septembre 2012, vu la demande de libération déposée le 5 octobre 2012 par le Service d'Aide Juridique aux Exilés pour le compte de G., vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois rejetant la demande de mise en liberté de G. (I) et maintenant la détention ordonnée le 31 août 2012 (II), vu la décision du 16 octobre 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal confirmant à l'avocat Stéphane Ducret sa mission de conseil d'office de G., vu le recours interjeté le 17 octobre 2012 par l'intéressé à l'encontre de l'ordonnance du 15 octobre 2012, vu la liste des opérations de Me Stéphane Ducret pour son activité déployée du 11 septembre au 18 octobre 2012 dans le cadre de la présente cause, vu le courrier du 23 octobre 2012 du Service de la population, secteur départs, informant la cour de céans que G. a quitté la Suisse le 19 octobre 2012 à destination de Skopje (Macédoine); attendu que le recours tendant à l'admission de la demande de mise en liberté de G.________ et à la levée définitive de la détention de celui-ci n'a plus d'objet, l'intéressé ayant finalement quitté la Suisse le 19 octobre 2012, que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle;
3 - attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables, qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Stéphane Ducret a produit une note détaillée de ses opérations annonçant six heures de travail, soit deux heures pour lui-même et quatre heures pour l'avocate- stagiaire Hélène Vulliamy, que ce décompte peut être admis de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret à 1'015 fr. 20 ([2 x 180 fr./h.]+[4 x 110 fr./h.]), TVA comprise; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret, conseil du recourant, est arrêtée à 1'015 fr. 20 (mille quinze francs et vingt centimes). IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphane Ducret (pour G.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
5 - Le greffier :