856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.038786-121831 356 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 octobre 2012
Présidence deM.C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2012 par la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois ordonnant la détention, pour une durée de six mois, de F., né le [...] 1981, originaire de [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à 1214 Vernier (I), et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu le recours exercé le 4 octobre 2012 par F. contre l'ordonnance précitée,
2 - vu la télécopie du 4 octobre 2012 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, donnant ordre à l'Etablissement de Frambois de libérer immédiatement F.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr (art. 80 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), vu la lettre du 4 octobre 2012 du conseil d’office de F., Me Philippe Liechti, proposant à la Cour de céans de statuer ex aequo et bono concernant son indemnité d'office; attendu qu'en l'espèce, la mise en détention de F. répondait aux conditions légales lorsqu'elle a été ordonnée par la Juge de paix le 28 septembre 2012, que la procédure a pris fin en raison de l'ordre donné le 4 octobre 2012 par le Service de la population à l'Etablissement Frambois de libérer immédiatement F.________, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]); attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que l'on peut équitablement retenir que Me Philippe Liechti a consacré 4,5 heures de travail à la procédure de recours, qu'en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. et de 100 fr. pour les débours, plus 8 % de TVA, l'indemnité d'office s'élève à 982 fr. 80;
3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Liechti, conseil du recourant F., est arrêtée à 982 fr. 80 (neuf cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Liechti (pour F.) -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
4 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois La greffière :