856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.031449-121491 310 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 7 août 2012, pour une durée de six mois, de D., né le 1 er janvier 1993, originaire de Guinée, dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier (I), et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu le recours exercé le 15 août 2012 par D. contre l'ordonnance précitée, vu la télécopie du 27 août 2012 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, indiquant à la Cour de céans que D.________
2 - a quitté la Suisse le 21 août 2012 à destination de Düsseldorf, en Allemagne, pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi, vu la liste des opérations déposée le 31 août 2012 par le conseil d’office de D.________, Me Patricia Michellod; attendu qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du recourant en Allemagne, pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 5 heures à la procédure de recours, qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en compte 3 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr. plus 43 fr. 20 de TVA, ainsi que 50 fr. de débours plus 4 fr. de TVA, ce qui fait un total de 637 fr. 20; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil du recourant D., est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente- sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour D.) -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :