856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.027172-121291 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :MmeLogoz
Art. 25 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 29 février 2012 pour une durée de six mois d'G., né le 25 juin 1988, originaire du [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Hameau de Montfleury, à Vernier, vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant une première demande de mise en liberté d'G.,
2 - vu la décision du 3 juillet 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant l'avocat Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office d'G., vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant une seconde demande de mise en liberté d'G., vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par G.________ contre l'ordonnance précitée, vu la décision rendue le 20 juillet 2012 par le Président de la cour de céans rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans cet acte, vu l'arrêt rendu le 25 juillet 2012 par le Tribunal fédéral rejetant le recours interjeté contre la décision précitée, vu la liste des opérations et débours produite le 31 juillet 2012 par Me d'Eggis pour son activité déployée du 5 juillet au 31 juillet 2012 dans la présente cause, vu la décision rendue le 10 août 2012 par le Service de la population, Secteur départs (SPOP), ordonnant la libération immédiate d'G., attendu que le recours tendant à la mise en liberté immédiate d'G. n'a plus d'objet, la libération immédiate de l'intéressé ayant finalement été ordonnée le 10 août 2012 par le SPOP, que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle, attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
3 - conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me d'Eggis a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 9 heures de travail et 30 fr., hors TVA, de frais et débours, qu'au vu de la liste des opérations annoncées par Me d'Eggis, le temps consacré à l'accomplissement du mandat peut être admis à concurrence de 7 heures de travail,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me d'Eggis à 1'260 fr. d'honoraires (7 x 180 fr./h.) et 30 fr. de débours, TVA par 103 fr. 20 en sus;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 1'393 fr. 20 (mille trois cent nonante- trois francs et vingt centimes).
4 - IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique d'Eggis (pour G.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :