859 TRIBUNAL CANTONAL JY12.020864-121078 231 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 25 al. 1 LVLEtr Vu l’ordonnance rendue le 1 er juin 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention, dès le 1 er juin 2012, pour une durée de six mois, de R., né le 25 juin 1987, originaire du Soudan, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, vu la décision du 5 juin 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant Me Frank Tièche, avocat à Lausanne, conseil d’office de R. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui, vu le recours interjeté le 12 juin 2012 par Me Frank Tièche au nom de R.________,
2 - vu le téléfax adressé le 19 juin 2012 à la Chambre de céans par le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), vu la liste des opérations déposée le 20 juin 2012 par Me Frank Tièche, attendu que par téléfax du 19 juin 2012, le SPOP a informé la Chambre de céans que R.________ avait quitté la Suisse le même jour à destination du Luxembourg en application des Accords de Dublin, que le recours de l’intéressé n’a dès lors plus d’objet, que la cause doit ainsi être rayée du rôle ; attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale, que le conseil d’office du recourant a déposé, le 20 juin 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré environ quatre heures à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit donc être fixée à 777 fr. 60, TVA comprise, que des débours peuvent par ailleurs lui être alloués à hauteur de 43 fr. 20, TVA comprise, que l’indemnité d’office de Me Frank Tièche doit par conséquent être arrêtée à 820 fr. 80, TVA et débours compris ;
3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. constate que la cause est devenue sans objet ; II. arrête l’indemnité de Me Frank Tièche, conseil d’office du recourant R., à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; III. dit que l’arrêt est rendu sans frais ; IV. raye la cause du rôle. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Frank Tièche (pour R.) -SPOP Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :