856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.019526-121007 241 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 25 al. 1 LVLEtr Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de V.________ rendue le 22 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu le recours interjeté le 1 er juin 2012 contre cette ordonnance par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, agissant au nom de V.________, vu le courrier du 7 juin 2012 du greffe de la cour de céans impartissant au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) un délai de sept jours dès réception de l'envoi pour se déterminer sur le recours,
2 - vu le courrier de déterminations du 11 juin 2012 par lequel le SPOP a conclu au rejet du recours, vu le courrier du 27 juin 2012 adressé par télécopie par lequel le SPOP a informé la cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Turin (Italie) le même jour, vu les autres pièces du dossier; attendu que le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative du recourant dès le 22 mai 2012 pour une durée de six mois en vue d'assurer l'exécution de la décision de renvoi concernant ce dernier, que le recourant a quitté la Suisse vers l'Italie le 27 juin 2012, que le recours formé par l'intéressé contre la mesure de contrainte prononcée à son encontre apparaît dès lors dépourvu d'objet, qu'il convient par conséquent de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens; attendu, enfin, qu'il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité d'office due à l'avocate Flore Primault, conseil du recourant (art. 25 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]), qu'il résulte de la liste des opérations produite le 14 juin 2012 que l'avocate prénommée a consacré quatre heures et quarante minutes à l'exécution de sa mission, dans le cadre de laquelle le montant de ses débours s'est élevé à 9 francs,
3 - qu'il convient dès lors d'arrêter l'indemnité d'office à 916 fr. 90, TVA et débours compris, soit 907 fr. 20 d'honoraires, TVA par 67 fr. 20 comprise, et 9 fr. 70 de débours, TVA par 70 centimes comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant V., est arrêtée à 916 fr. 90 (neuf cent seize francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour V.), -Service de la population, Secteur Départs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :