857 TRIBUNAL CANTONAL JY12.017207-120898 196 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R, juge déléguée Greffier :M. Bregnard
Art. 242 CPC Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 4 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui concerne G.________, alors détenu dans les locaux de la prison centrale, à Fribourg,
vu la décision du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant Me Christian Giauque en qualité de conseil d’office d'G.________,
vu le recours exercé par G.________ contre l’ordonnance du 4 mai 2012,
vu la liste des opérations déposée par le conseil d’office d’G.________;
attendu que le recourant a quitté la Suisse en date du 23 mai 2012 à destination de l'Italie, que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC);
attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
que l’indigence du recourant est manifeste,
que, dans sa liste de frais du 16 mai 2012, le conseil du recourant, Me Christian Giauque, allègue avoir consacré 8 heures et 5 minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît quelque peu exagéré, la cause ne présentant pas de difficultés particulières, que le conseil du recourant ne fait pas valoir de débours,
Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Christian Giauque, conseil du recourant, est arrêtée à 1'458 fr., TVA comprise. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :