857 TRIBUNAL CANTONAL JY12.014819-120801 193 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 19 avril 2012, pour une durée de six mois, de I., né le [...] 1988, originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Crêtelongue à 3977 Granges (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II), vu la décision de la Présidente du Tribunal cantonal désignant l'avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office de I., vu le recours exercé le 1 er mai 2012 par I.________ contre l'ordonnance précitée,
2 - vu les déterminations du Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes, à Lausanne, indiquant notamment qu'un vol de retour à destination de [...] a été prévu le 15 mai 2012, vu la liste des opérations déposée le 16 mai 2012 par le conseil d’office de I., vu la télécopie du 24 mai 2012 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, informant le juge délégué de la Chambre de céans que I. a quitté la Suisse en date du 15 mai 2012 à destination de [...]; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du recourant dans son pays d'origine le 15 mai 2012, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
3 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 3 h 25 à la procédure de recours, qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en compte 2 h 30 de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 450 fr. plus 36 fr. de TVA, ainsi que 50 fr. de débours plus 4 fr. de TVA, ce qui fait un total de 540 francs, attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 540 fr. (cinq cent quarante francs), TVA et débours compris. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt est exécutoire.
4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour I.________) -Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :