856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.014606-120770 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Greffier :M. Elsig
Art. 55 LPA-VD Vu l'ordonnance de mise en détention administrative d'L.________ rendue le 18 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu le recours interjeté le 27 avril 2012 par L.________ contre cette ordonnance, vu l'ordre de libération immédiate du recourant rendu le 14 mai 2012 par le Service de la population, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que la libération du recourant rend le recours sans objet; attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296), qu'en l'espèce, le recourant ne s'est prévalu d'aucune de ces deux dispositions, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la licéité de la détention; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étranger; RSV 142.11]); attendu que selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), que la jurisprudence a précisé que, lorsque des faits nouveaux ont influé sur la décision de l'autorité supérieure, sans que celle-ci ne considère que l'autorité inférieure a mal appliqué le droit, il convient de ne pas tenir compte de ces faits nouveaux dans l'examen de l'allocation des dépens (TA 20 mai 1994/AC.1993.0900 c. 1c; CREC II 15 janvier 2007/16),
3 - qu'en l'espèce, le motif de nature médicale invoqué par le recourant à l'appui de son recours et de la demande de reconsidération déposée ultérieurement contre l'ordonnance attaquée est un fait nouveau qui n'a pas été examiné par l'autorité de première compétente en matière d'asile, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans l'examen de l'allocation des dépens, qu'abstraction faite du certificat médical nouvellement produit, l'ordonnance attaquée ne paraissait pas mal fondée, dès lors qu'elle avait pour base une décision de renvoi définitive et exécutoire et que le risque de soustraction au renvoi était fondé, compte tenu du comportement de l'intéressé et de ses déclarations, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -SAJE (pour L.________), -Service de la population, Secteur juridique et relation avec les communes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :