856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.012178-120669 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Corpataux
Art. 242 CPC Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 30 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui concerne A., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, vu la décision du 3 avril 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant Me Gilles Miauton en qualité de conseil d’office d’A., vu le recours exercé par A.________ contre l’ordonnance du 30 mars 2012,
2 - vu le téléfax du 19 avril 2012 du Service de la population, Secteur départs, informant la Chambre de céans qu’A.________ a quitté la Suisse en date du 11 avril 2012, vu la liste des opérations déposée par le conseil d’office d’A.________ ; attendu que la Chambre de céans a été informée par téléfax du 19 avril 2012 que le recourant avait quitté la Suisse en date du 11 avril 2012, que le recours n’a dès lors plus d’objet, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ; attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que l’indigence du recourant est manifeste, qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office du recourant que celui-là a consacré 1,5 heure à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu la nature de la cause et le travail accompli, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr., à 291 fr. 60, TVA comprise,
3 - que des déboursés doivent en outre être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise, que l’indemnité d’office de Me Gilles Miauton doit ainsi être arrêtée à 345 fr. 60 ; par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. constate que le recours est devenu sans objet ; II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ; III. fixe l’indemnité de Me Gilles Miauton, conseil d’office du recourant A., à 345 fr. 60 (trois cent quarante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris ; IV. raye la cause du rôle. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles Miauton (pour A.) -Service de la population, Secteur départs
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :