Le recours contre la détention administrative est devenu sans objet après le renvoi

CREC jy12-010458-137/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 avr. 2012Droit des étrangersAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du canton de Vaud a examiné un recours contre une décision de détention administrative. L’autorité intimée a informé le tribunal que le recourant avait déjà été renvoyé en Géorgie avant le dépôt du recours. Le tribunal a considéré que le recours était dès lors dépourvu d’objet dès le départ, l’a déclaré sans objet et a rayé la cause du rôle. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires ni dépens. Le tribunal a également fixé l’indemnité d’office du conseil de A.________ à CHF 959.05, débours et TVA compris.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 1 LVLEtr; le recours contre la détention administrative devient sans objet lorsque la personne concernée a déjà été renvoyée à l’étranger avant le dépôt du recours. Dans une telle situation, le litige n’est plus actuel, de sorte que le tribunal déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. En règle générale, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués dans cette constellation; toutefois, la rémunération du conseil d’office doit être fixée séparément sur la base de la liste des opérations produite et des débours justifiés, TVA comprise (consid. 1-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.010458-120620 137 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 avril 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Greffier :M. Perret


Art. 25 al. 1 LVLEtr Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de A.________ rendue le 21 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu le recours interjeté le 2 avril 2012 contre cette ordonnance par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, agissant au nom de A.________, vu le courrier du 4 avril 2012 du greffe de la cour de céans impartissant au Service de la population du canton de Vaud (ci-après :

  • 2 - SPOP) un délai de sept jours dès réception de l'envoi pour se déterminer sur le recours, vu la lettre du 5 avril 2012 par laquelle le SPOP a indiqué que le recourant avait été refoulé le 27 mars 2012 à destination de Tbilissi (Géorgie), de sorte que le recours apparaissait désormais sans objet, vu les autres pièces du dossier; attendu que la mise en détention administrative du recourant dès le 20 mars 2012 a été ordonnée le 21 mars 2012, que l'intéressé a été refoulé vers son pays d'origine le 27 mars 2012, que le recours contre l'ordonnance du 21 mars 2012 a été interjeté le 2 avril 2012, qu'il apparaît dès lors qu'à la date de son dépôt, le recours était d'emblée dépourvu d'objet, qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens; attendu, enfin, qu'il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité d'office due à l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant (art. 25 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]), qu'il résulte de la liste des opérations produite le 11 avril 2012 que le conseil prénommé a consacré quatre heures et cinquante minutes à

  • 3 - l'exécution de sa mission, dans le cadre de laquelle le montant de ses débours s'est élevé à 18 francs, qu'il convient dès lors d'arrêter l'indemnité d'office à 959 fr. 05, TVA et débours compris, soit 939 fr. 60 d'honoraires, TVA par 69 fr. 60 comprise, et 19 fr. 45 de débours, TVA par 1 fr. 45 comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant A.________, est arrêtée à 959 fr. 05 (neuf cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was already devoid of object when filed, so it was declared moot and the case struck from the roll.

Since the appellant had been removed to his country of origin before the appeal was lodged, no live controversy remained at the time of filing.

No judicial costs or party costs were awarded; appointed counsel's fee was set at CHF 959.05 including VAT and disbursements.

Because the case was moot, the court ordered no costs or dépens, but fixed the ex officio counsel's indemnity based on the submitted fee statement.

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