859 TRIBUNAL CANTONAL JY12.008415-120545 153 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 80 al. 5 et 6 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 mars 2012, notifiée à l’intéressé le 8 mars 2012 et dont il a accusé réception le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 mars 2012, pour une durée de six mois, de D., né le [...] 1973, originaire de la République démocratique du Congo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il). En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’exécuter la décision de renvoi de l’intéressé et que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient ainsi remplies. B.Par décision du 9 mars 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Franck Ammann comme conseil d’office de l’intéressé. Par mémoire du 19 mars 2012, D. a recouru contre l’ordonnance du 7 mars 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 29 mars 2012, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, qui est le suivant : 1.D., ressortissant congolais, célibataire et sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 juillet 2009. Par décision du 26 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur ladite demande, prononcé le transfert de l'intéressé en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 12 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé. Le 26 août 2010, ce dernier a été refoulé en Italie. 2.D. a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le 1 er décembre 2010. Par décision du 2 mars 2011, l'ODM a refusé d’entrer en matière sur ladite demande, prononcé le transfert de l'intéressé en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 21 mars 2011, le TAF a rejeté le recours de l’intéressé. Le 10 mai 2011, ce dernier a été refoulé en Italie. 3.De retour en Suisse le 27 juillet 2011, D.________ a déposé une troisième demande d’asile. Par décision du 17 octobre 2011, l'ODM a refusé d’entrer en matière sur ladite demande, prononcé le transfert de l'intéressé en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure.
4 - Par arrêt du 15 novembre 2011, le TAF a admis le recours de l’intéressé, annulé la décision de l'ODM et lui a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Italie rendue le 28 décembre 2011 par l'ODM, assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. Le 30 janvier 2012, le TAF a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre ladite décision. Le 29 février 2012, l’intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie. Le même jour, le SPOP a sollicité la réservation d’un vol accompagné, précisant qu’un accompagnement médical serait nécessaire. 4.D.________ a été arrêté par la police cantonale vaudoise le 7 mars 2012. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne sa mise en détention administrative. Entendu le 7 mars 2012 par le juge de paix, l’intéressé a déclaré qu’eu égard aux conditions d’accueil en Italie, il ne voulait pas y retourner, étant au demeurant mieux soigné en Suisse. Il a sollicité l’assistance d’un avocat. Le juge de paix a ordonné sa mise en détention administrative. Le 27 avril 2012, l'ODM a requis du SPOP un certificat médical récent en vue de l’organisation d’un vol prévu au mois d’avril 2012. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
5 - mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 aI. 1 LEtr; art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 3.a) Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 7 mars 2012, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr); il a notamment fait usage de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office. A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 8 mars 2012 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). b) Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 LEtr, en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était exécutable. Aux termes de l’art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 80 al. 6 LEtr précise que la
6 - détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). c) En l’espèce, le recourant fait valoir que son renvoi en Italie serait impossible, dès lors que, par arrêt du 10 mai 2011, les autorités italiennes auraient expressément ordonné son expulsion, prononçant au surplus une interdiction d’entrée sur le territoire italien pour une durée de cinq ans. Selon le recourant, dans le cas où il devrait être amené à retourner en Italie, il s’exposerait à une peine d’emprisonnement pouvant aller d’un à quatre ans de réclusion. Auparavant, soit le 5 mai 2011, le Préfet de Rome aurait ordonné l’expulsion du recourant et sommé celui-ci de quitter le territoire italien dans les 30 jours, à défaut de quoi il pourrait être retenu dans un centre d’identification et d’expulsion et éloigné du territoire national. Les considérations du recourant ne peuvent être invoquées à l’appui de l’examen du caractère exécutable du renvoi, puisqu’elles excèdent le strict cadre de la présente procédure de renvoi. En effet, les autorités cantonales sont liées par les décisions fédérales de renvoi, qu’elles sont tenues d’exécuter, le TAF ayant du reste pris en
7 - considération ces éléments dans son arrêt du 30 janvier 2012 (p. 11 in fine) rejetant le recours de l’intéressé et confirmant la décision de l'ODM du 28 décembre 2011 ordonnant son renvoi en Italie. Le SPOP relève par ailleurs dans ses déterminations que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, ce service ayant été requis le 27 mars 2012 de transmettre à l'ODM un certificat médical récent au nom de l’intéressé en vue de l’organisation d’un vol sous contrainte. Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. En effet, selon le Tribunal fédéral, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais. 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office du recourant a déposé, le 4 avril 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 10 h 30 à la procédure de recours. Au vu des opérations accomplies, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1'566 fr., tenant compte de 7 h 30 au tarif horaire de 180 fr. et de 100 fr. de débours, TVA comprise.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Maître Franck Ammann, conseil du recourant, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Franck Ammann (pour D.________) -Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :