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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.000434-120107
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 janvier 2012, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 6 janvier 2012, pour une durée
de six mois, de Q., né le 1
er
janvier 1982, originaire du Mali,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Rte
de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat
d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'exécuter la décision de renvoi de Q. et que les conditions des
art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient ainsi remplies.
B.Par décision du 9 janvier 2012, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat Thierry de Mestral comme conseil d’office
d’Q..
Par mémoire du 16 janvier 2012, Q. a recouru contre
l'ordonnance du Juge de paix du 6 janvier 2012 et conclu principalement à
son annulation en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté.
Par décision du 20 janvier 2012, le Président de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours d'Q.________.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 3 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR [à présent
Office des Migrations; ci-après : ODM]) a rejeté la demande d'asile
d''Q., déposée le 6 février 2004, considérant que le requérant
n'avait pas la qualité de réfugié. Il a imparti à Q. un délai au 28
avril 2004 pour quitter la Suisse, précisant qu'à défaut de s'exécuter, il
s'exposerait à des mesures de contrainte. La décision de l'ODR est entrée
en force le 6 avril 2004.
2.Le 28 avril 2004, lors d'un entretien dans les bureaux du SPOP,
Q.________ a déclaré qu'il n'était pas disposé à partir du territoire
helvétique pour rentrer dans son pays d'origine. Le SPOP lui a renouvelé
l'avertissement selon lequel, s'il n'obtempérait pas à l'injonction de départ
donnée, il serait placé en détention administrative.
Le 5 mai 2004, le SPOP a adressé une demande de laissez-
passer à l'ODM, en vue d'organiser le renvoi d'Q..
3.Convoqué le 31 août 2004, pour être entendu dans les locaux
du SPOP le 9 septembre 2004, Q. ne s'est pas présenté à son
audition.
Q.________ n'a pas non plus comparu à la nouvelle audition que
le SPOP avait fixée au 9 mars 2005.
4.Le 29 novembre 2005, une délégation du Mali a entendu
Q.________ et l'a reconnu comme étant un ressortissant de ce pays.
5.Le 30 janvier 2006, le SPOP a informé la "Division
Rapatriements" du Département fédéral de justice et police que Q.________
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ne souhaitait pas bénéficier du programme d'aide au retour dans son pays
d'origine et qu'une demande de réservation de vol était en cours auprès
de SwissRepat.
Le 13 février 2006, un plan de vol – confirmant la date de son
départ pour le Mali au 28 février 2006 - a été notifié à Q.. Un
laissez-passer a été délivré le 24 février 2006.
Le 28 février 2006, Q. ne s'est pas présenté à
l'aéroport. Son renvoi n'a pu être réorganisé, Q.________ ayant entre-temps
dû être incarcéré en exécution d'un arrêt pénal genevois du 8 février
2007, par lequel il avait été reconnu coupable d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté
de quatre ans, peine qui était partiellement complémentaire à la peine de
45 jours d'emprisonnement que le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
avait prononcée à son encontre, le 17 février 2006.
6.Le 21 février 2010, Q.________ s'est évadé de prison.
Le 17 mars 2010, le SPOP a signalé sa disparition.
7.Réincarcéré, Q.________ a fini de purger sa peine, le 5 janvier
8.Le 6 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a
entendu Q.. Au cours de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il ne
voulait pas retourner en Afrique, mais qu'il était prêt à se rendre en
France, pays dans lequel il avait prétendument des attaches. Q. a
cependant précisé qu'il n'avait pas l'autorisation de séjourner sur le
territoire français. A l'issue de son audition, Q.________ a été placé en
détention administrative en vue de son renvoi au Mali.
9.Le 10 janvier 2012, le SPOP a demandé à l'ODM de requérir le
renouvellement du laissez-passer qui avait été émis pour Q.________ en
2006.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première
instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix est l'autorité compétente en vertu des art. 17
et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP
du 5 janvier 2012, a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en
présence d'un interprète, et résumé ses déclarations dans ce qu'elles
avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa
décision motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure
suivie a ainsi été régulière.
3.Le recourant s’en prend tout d’abord à la décision de l’ODR du 3
mars 2004 qu'il estime infondée. Cette décision est exécutoire, faute du
dépôt d'un recours. En outre, elle s’impose aux autorités cantonales. En
effet, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier
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lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut
revoir la légalité d'une telle décision que lorsqu'elle est manifestement
contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle
(ATF 128 II 193 c. 2.1 ou 2.2.2; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2;
TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2). En l'espèce, tel n'est pas le
cas. Les critiques que le recourant formule à cet égard sont donc vaines et
ne peuvent qu’être rejetées. Sa mise en liberté ne saurait être ordonnée
pour ce motif.
4.Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 76 al. 1 let.
b ch. 3 LEtr, affirmant ne pas se soustraire à son renvoi.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas
disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF
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2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c.
4.1).
La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de
soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF
125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant a
constamment refusé de retourner dans son pays d’origine. Il a manifesté
son opposition verbalement, puis il a négligé de se présenter aux
convocations du SPOP des 9 septembre 2004 et 9 mars 2005, de même
qu'il ne s'est pas rendu à l'aéroport, à la date de son départ, le 28 février
- Incarcéré pour purger une peine d'emprisonnement, il s'est ensuite
évadé et a disparu dans la clandestinité. Lors de son audition devant le
juge de paix, le recourant a aussi déclaré qu’il ne retournerait pas en
Afrique, mais qu'il était prêt à se rendre en France, où il avait
prétendument des attaches. Il n'a toutefois aucune autorisation de séjour
dans ce pays. Il résulte des éléments précités que le recourant refuse ainsi
manifestement de collaborer à son renvoi et que sa détention est fondée
(ATF 130 II 56 ; ATF 125 II 369 ; ATF 122 II 49 résumé au JT 1998 I 95). Le
moyen qu'il invoque à ce titre doit par conséquent être rejeté.
5.Le recourant soutient aussi que son renvoi serait impossible,
parce que le sauf-conduit malien qui lui tient lieu de passeport serait
périmé.
Lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible
pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf.
art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Les
raisons invoquées doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd,
Migrationsrecht, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2
e
éd. Bâle
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2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée
d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si
l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers
voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement
de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé
ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF
125 Il 217 c. 2). lI ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit
momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité),
tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n.
1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En tous les cas,
la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître
proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1).
En l'espèce, le renvoi d'Q.________ n'est empêché ni pour des
raisons juridiques ni pour des raisons matérielles. Q.________ a été reconnu
par les autorités du Mali comme étant un ressortissant de ce pays; des
démarches sont en cours pour renouveler le sauf-conduit qui doit
permettre son renvoi. Q.________ ne peut donc pas invoquer l'impossibilité
de son renvoi.
6.Le recourant fait encore grief au premier juge d’avoir fondé sa
décision sur la condamnation pénale que lui a infligée la Cour
correctionnelle genevoise pour infraction grave à la LStup, faisant valoir
qu'il a purgé sa peine et qu'il ne peut être jugé et condamné une
deuxième fois. Un tel argument tombe entièrement à faux. En effet, la
jurisprudence permet précisément de tenir compte des antécédents
pénaux pour fonder une détention administrative (ATF 122 II 49 résumé au
JT 1998 I 95). La référence au passé pénal du recourant ne constitue de
toute manière que l'un des éléments de la motivation du premier juge. Ce
moyen du recourant doit être rejeté.
7.Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, une
violation du principe de célérité et de diligence au sens de l’art. 76 al. 4
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LEtr n’est pas réalisée. En effet, il ressort des déterminations du SPOP que
les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent
sans désemparer : un nouveau laissez-passer sera délivré par l’ODM sur la
base de l’exemplaire émis en 2006. Quant au principe de proportionnalité,
il est respecté, le refoulement du recourant devant manifestement
intervenir avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois
prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs par la décision du juge
sous cet angle. Sa libération ne saurait donc intervenir pour ce motif non
plus.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 1
er
février 2012,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 7 heures et 40
minutes à la procédure de recours. Vu l’ampleur de la cause et du travail
accompli, il y a lieu de retenir 7 heures et de fixer l’indemnité
d’honoraires, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., à 1260 fr., plus 59
fr. 30 de débours et 105 fr. 55 de TVA, soit une indemnité totale de 1'424
fr. 85.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Maître Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'424 fr. 85 (mille quatre cent vingt-
quatre francs et huitante cinq centimes), débours et TVA
compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :