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TRIBUNAL CANTONAL
JY11.044183-112269
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2011 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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après : ODM) a refusé d'entrer en matière, prononcé le renvoi de
U., lui a imparti un délai de départ au jour suivant l'entrée en force
pour quitter la Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi.
Par arrêt du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a
prononcé que le recours interjeté le 30 juin 2008 était irrecevable.
2.Le 5 septembre 2008, le SPOP a averti l'intéressé que s'il ne
quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative
dans le cadre des mesures de contrainte.
3.Le 10 septembre 2008, le SPOP a adressé à l'ODM une
demande de laissez-passer.
4.Le 14 juillet 2009, le consulat du [...] a reconnu U.
comme l'un de ses ressortissants et a accepté d'établir un laissez-passer à
son nom dès qu'un vol aurait été réservé.
5.Au cours de son séjour en Suisse, U.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes :
-le 5 novembre 2008, 180 jours-amende pour délit LEtr et
LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes; RS 812.121);
-le 30 juillet 2009, 30 jours-amende pour infraction LEtr et
faux dans les certificats.
6.Le 18 août 2009, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé.
Il a réapparu le 10 octobre 2011.
7.U.________ a été arrêté par la police municipale d'Yverdon-les-
Bains le 20 novembre 2011.
8.Le 21 novembre 2011, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mise en détention administrative de U.________.
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Entendu le même jour par le juge de paix, l'intéressé été placé en
détention administrative en vue de son renvoi.
9.Le 22 novembre 2011, un vol à destination de [...] a été
réservé pour le 12 janvier 2012.
10.Le 29 novembre 2011, U.________ a fait remettre au SPOP un
passeport [...] ainsi qu'un permis de séjour espagnol, en originaux.
11.Le 1
er
décembre 2011, le SPOP a transmis à l'ODM une
demande de réadmission à adresser aux autorités espagnoles.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première
instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le premier juge est l'autorité compétente en vertu des art. 17
et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP
du 21 novembre 2011, a procédé à l'audition du recourant le même jour
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en présence d'un interprète et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles
avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa
décision motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure
suivie a ainsi été régulière.
3.Le recourant affirme avoir compris qu'il devait quitter la Suisse
et vouloir rejoindre l'Espagne, pays dans lequel il est en droit de séjourner
par regroupement familial. Il serait dans ces conditions disposé à se
soumettre aux décisions administratives et sa détention constituerait un
obstacle pour organiser son départ. Il soutient en outre que son renvoi
dans son pays d'origine serait très risqué pour lui. Enfin, il considère que la
durée de détention est excessive et devrait en toute hypothèse être
inférieure à six mois.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas
disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF
2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c.
4.1).
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En l'espèce, sous l'identité de [...], le recourant a fait l'objet,
dès le 20 juin 2008, d'une décision de renvoi confirmée le 22 juillet suivant
par le Tribunal administratif fédéral. Le 18 août 2009, le SPOP a signalé la
disparition de l'intéressé qui a été appréhendé plus de deux ans plus tard
par la police municipale d'Yverdon-les-Bains.
Conformément à la jurisprudence examinée ci-dessus, ce long
séjour dans la clandestinité permet de considérer qu'il existe des indices
suffisants faisant craindre que l'intéressé entend se soustraire au renvoi.
En outre, le refus qu'il fait valoir dans son recours d'être acheminé dans
son pays d'origine en constitue une preuve supplémentaire.
Comme l'observe le SPOP dans ses déterminations, le renvoi
du recourant en Espagne pourra être organisé pour autant que les
autorités espagnoles répondent favorablement à la demande de
réadmission. Dans le cas contraire, un vol à destination de [...] a d'ores et
déjà été réservé pour le 12 janvier 2012.
Dans ces circonstances, la mesure respecte le principe de
proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra
manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de
détention de dix-huit mois prévu la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce
n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent
penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas
intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous
l'angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
4.Le recours doit en conséquence être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
5.L'arrêt peut être rendu sans frais.
6.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
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7 -
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Dominique Charles
d'Eggis a annoncé 4 h 55 de travail, ce qui conduit à fixer une indemnité
totale de 972 fr., soit 885 fr. d'honoraires, plus 70 fr. 80 de TVA, et 15 fr.
de débours, plus 1 fr. 20 de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Dominique Charles d'Eggis, conseil
du recourant, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), débours et TVA inclus.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Charles d'Eggis (pour U.________)
-Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :