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TRIBUNAL CANTONAL
11.033485-111818
199
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 76, 79, 80 LEtr ; 20, 30 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 septembre 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de R.,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier (I), et maintenu la détention ordonnée dès le 7 juillet 2011 (II).
En droit, le premier juge a estimé que les conditions de remise
en liberté de R. n’étaient pas réunies et qu’il se justifiait de le
maintenir en détention, le temps pour le Service de la population (ci-
après : le SPOP) d’organiser son renvoi. S’agissant des problèmes de santé
allégués, le premier juge a relevé que le rapport médical présenté
n’indiquait pas que son état de santé était incompatible avec la détention
et que l’intéressé était libre de consulter un médecin en détention et qu’il
pouvait, le cas échéant, être hospitalisé.
B.Par mémoire du 30 septembre 2011, R.________ a recouru
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à sa remise en liberté.
Par écriture du 18 octobre 2011, le SPOP s’est déterminé sur le
recours, concluant à son rejet. Cette écriture a été communiquée au
conseil d’office du recourant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
R.________, né le 14 février 1979, est originaire du Nigéria.
Par décision du 7 juillet 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la mise en détention
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administrative de R., dès le même jour, pour une durée de six
mois ; cette décision a été confirmée par arrêt du 15 août 2011 de la cour
de céans (CREC 15 août 2011/137).
Le 7 juillet 2011, un vol spécial à destination du Nigéria a été
organisé.
Le 3 août 2011, le SPOP a obtenu un laissez-passer en faveur
de R..
Le 5 août 2011, R.________ a refusé d’embarquer à bord d’un
avion à destination du Nigéria.
Le 10 août 2011, le SPOP a requis l’organisation d’un vol
spécial pour R.. Il ressort d’un courriel adressé par swissREPAT de
l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) au SPOP en date du 9
septembre 2011 que les prochains vols spéciaux à destination du Nigéria
sont planifiés pour novembre 2011.
Le 5 septembre 2011, R. a déposé une requête
tendant à sa libération en faisant valoir, sur la base d’un rapport médical,
qu’il souffre de graves problèmes de santé depuis son incarcération, en
particulier de troubles respiratoires dus à l’humidité des locaux et d’une
symptomatologie anxio-dépressive qui nécessite un suivi médico-
psychologique régulier.
Le 15 septembre 2011, une audience a eu lieu devant le juge
de paix. R.________, assisté d’un avocat, y a été entendu en présence d’un
représentant du SPOP et d’un interprète.
E n d r o i t :
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1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers, RS 142.20] ; 30 LVLEtr). Il est de la compétence de
la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]). Il faut assimiler le rejet de la demande de mise en liberté
rendue en l’espèce à l’une des autres mesures selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr.
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.a) Le recourant soutient que sa détention doit être levée, car
son renvoi est impossible. Il fait valoir que les vols spéciaux à destination
du Nigéria sont suspendus depuis que le consul de ce pays a décidé de
s’absenter pour une longue durée et ne peut ainsi plus donner son aval à
ceux-ci. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de
sa détention sont remplies au regard de l’art. 76 LEtr, conditions que la
cour de céans a examiné très récemment dans son arrêt du 15 août 2011.
b) S’il s’avère en particulier que l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la
détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la
prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige
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Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ;
Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2
e
éd.
Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le
déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des
raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses
ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). lI ne suffit pas que l’exécution du
renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers
d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd,
op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En
tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit
apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1).
c) En l’espèce, les circonstances dont le recourant se prévaut
ne suffisent pas à entraîner sa libération, car elles peuvent tout au plus
être qualifiées d’empêchement provisoire. En effet, selon les informations
fournies par l’ODM et données récemment au SPOP, les vols spéciaux à
destination du Nigéria reprendront en novembre 2011.
Le recourant conteste ces renseignements en les qualifiant de
lacunaires, mais il faut rappeler qu’un vol à destination du Lagos lui a été
réservé pour le 5 août 2011, mais qu’il a catégoriquement refusé
d’embarquer. Le SPOP a alors requis l’inscription du recourant à bord du
prochain vol pour le Nigéria. Les opérations en vue de l’exécution du
renvoi se poursuivent donc sans discontinuer. Le principe de célérité est
par conséquent respecté. Il n’y a aucune raison par ailleurs de remettre en
cause les affirmations de l’ODM, un vol à destination du Nigéria ayant eu
lieu le 7 juillet dernier. Enfin, la mesure respecte le principe de
proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra
manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de
détention de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce
n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent
penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement intervenir
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avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle
de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003).
Il en découle que l’exécution du renvoi n’est pas impossible et
que le moyen du recourant doit être rejeté.
4.En définitive, le recours est rejeté et l’ordonnance confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Vu ce qui précède, l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart
est arrêtée à 1’080 fr., TVA et débours compris.
6.Une erreur d’écriture s’est glissée au chiffre IV du dispositif
notifié aux parties le 1
er
novembre 2011. Celle-ci doit être rectifiée d’office
en ce sens que Me Jérôme Campart est le conseil du recourant, et non de
la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Campart (pour R.________)
-Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :