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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2011
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 75 LPA-VD; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, et
T., contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause concernent G.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 juin 2011, expédiée pour notification le
lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en
détention administrative, dès le 28 juin 2011 et pour une durée de six
mois, de G., né le 1
er
novembre 1975, originaire du Sénégal,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un
avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention
étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution
du renvoi de G..
B.Par acte du 4 juillet 2011, T.________ a déclaré recourir contre
cette ordonnance, en concluant à la libération de G..
Par mémoire du 8 juillet 2011, G., agissant par son
conseil d'office, a également recouru contre cette ordonnance en
concluant à sa libération immédiate. Il a requis que l'effet suspensif soit
accordé à son recours.
A titre de mesures d'instruction, il a requis son audition, celle
de son amie T.________, ainsi que celle d'un témoin.
Par décision du 14 juillet 2011, la Chambre des recours civile a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP), a conclu au rejet du recours. Il a produit une
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pièce, savoir un formulaire d'inscription pour un vol spécial à destination
de Dakar, au Sénégal, au nom de G..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
G., né le 1
er
novembre 1975, originaire du Sénégal,
célibataire, sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 19
février 2008. Par décision du 10 avril 2008 rendue en application de l'art.
34 al. 1 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31), l'Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur
cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et dit qu'il
devait quitter le pays au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de
recours, à défaut de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Cette
décision est entrée en force le 19 avril 2008.
Le 3 juin 2008, le SPOP a requis de l'ODM une demande de
soutien à l'exécution du renvoi de G.. Il a adressé à cette autorité
un rappel en ce sens le 2 mars 2009.
Au cours d'un entretien de départ du 15 juillet 2008 dans les
locaux du SPOP, la décision de l'ODM du 10 avril 2008 a été rappelée à
G.. Le recourant a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la Suisse
pour retourner au Sénégal car il avait des problèmes. Il a été avisé qu'il
s'exposerait aux mesures de contrainte s'il ne faisait pas le nécessaire
pour quitter la Suisse.
Le 8 avril 2010, le SPOP a convoqué G.________ pour le 28 avril
suivant afin de le faire auditionner par la délégation sénégalaise.
L'intéressé ne s'est pas présenté à cette convocation.
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Le SPOP a signalé la disparition de G.________ le 24 février
- Le lendemain, il a transmis à l'ODM un passeport valable, saisi sur
l'intéressé.
Le recourant a été interpellé par la police de Schaffhouse le 26
juin 2011 et remis à la police cantonale vaudoise le lendemain.
Suite à la réquisition du SPOP du 27 juin 2011, la police s'est
rendue chez le recourant le 28 juin suivant pour lui annoncer son
rapatriement à Dakar, prévu en fin d'après-midi. G.________ a protesté
avec véhémence et affirmé qu'il ne partirait en aucun cas, si bien que son
vol de retour a été annulé.
Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de
Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de G.,
afin d'organiser son retour au Sénégal.
G. a été entendu par le juge de paix à la même date.
Le prénommé a confirmé qu'il refusait de quitter la Suisse. Il a signalé
qu'une procédure de mariage était en cours mais qu'aucune date n'avait
été fixée. A l'issue de l'audience, le juge de paix a délivré un ordre de mise
en détention administrative.
Le SPOP a sollicité l'ODM pour l'organisation d'un vol spécial à
destination de Dakar.
En date du 30 juin 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a
désigné l'avocat David Métille conseil d'office de G.________.
E n d r o i t :
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1.a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la
décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al.
1 LEtr; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]).
Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al.
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
b) aa) Déposé en temps utile par le recourant G., qui y
a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
bb) En revanche, T. n'a pas qualité pour recourir.
L'art. 30 al. 1 LVLEtr n'ouvre la voie du recours qu'"à la
personne faisant l'objet d'une mesure prévue dans le présent chapitre".
L'art. 31 al. 6 LVLEtr prévoit qu'au surplus, la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr,
ainsi qu'aux recours contre dites décisions. Ainsi, une personne ayant "un
intérêt digne de protection" au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36 ) a
qualité pour recourir. Mais, si un proche parent ("Angehörige") doit se voir
reconnaître cette qualité (Ausländerrecht, 2e éd., Hugi Yar,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, N. 10.184, p. 514), tel n'est pas
le cas d'une connaissance ou d'un ami de la personne détenue.
En l'espèce, la recourante T.________ n'a pas établi que son
mariage serait imminent (TF 2C_575/2008 du 10 septembre 2008 c. 5.5 et
les références citées), de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme
un proche parent de G.________. Dès lors qu'elle n'a pas la qualité pour
recourir, son recours doit être déclaré irrecevable.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
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LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
La pièce produite par le SPOP à l'appui de ses déterminations
du 18 juillet 2011 est ainsi recevable.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 28 juin 2011, il a procédé à l'audition du
recourant le même jour. Les déclarations de ce dernier ont été résumées
au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa
décision motivée le 28 juin 2011, soit dans les nonante-six heures
prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit
de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un
conseil d'office lui a été désigné.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
4.a) Le premier juge ayant fondé sa décision sur l’art. 76 al.1 let.
b ch. 3 et 4 LEtr, le recourant invoque en premier lieu une violation du
principe de la proportionnalité dans l’application de l’art. 76 LEtr en lien
avec l’art. 75 LEtr, en ce sens où son maintien en détention administrative
constitue selon lui une mesure manifestement excessive. Il relève qu’il n’a
jamais fait l’objet d’une décision d’assignation en un lieu précis, de sorte
qu’il ne serait pas soutenable de prétendre qu’il a quitté une région qui lui
aurait été assignée, respectivement qu’il aurait pénétré dans une zone qui
lui aurait été interdite au sens de l’art. 74 LEtr. Il soutient aussi que, lors
de la décision de refus d’entrer en matière de l’ODM du 10 avril 2008, il
n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion en bonne et due forme, de
sorte que cette éventualité ne saurait lui être applicable. Il considère en
outre que l’existence d’une menace à l’égard d’autrui doit être clairement
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écartée faute d'élément concret permettant d’étayer une telle hypothèse.
Il observe n’avoir jamais fait l’objet de la moindre condamnation pénale.
Enfin, il relève qu’il n’est ni allégué ni prouvé qu’il a prétendu être en
possession d’un titre de séjour valable dans le cadre des Accords de
Dublin.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, N. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge a relevé que
l’intéressé refusait de quitter la Suisse pour son pays d’origine, qu’il avait
tant par son comportement que par ses déclarations démontré n’avoir
aucune intention de collaborer à son départ et que, en outre, son renvoi
était exécutable dans un délai prévisible. Dans ces conditions, le premier
juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en
application de l'art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr.
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Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales
prévues par la disposition précitée. Les éléments mis en évidence par le
recourant, tels que rappelés plus haut sous lettre a du présent
considérant, sont à cet égard sans pertinence dans la mesure où ils se
réfèrent à d’autres conditions légales prévues à l’art. 76 en lien avec l’art.
75 LEtr. Or, la décision attaquée n’est pas fondée sur ces autres
conditions, mais uniquement sur celles visées à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et
4 LEtr. A cet égard, si la simple supposition qu’un individu pourrait se
soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative
(ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l’espèce par le
recourant à ce jour permet d’affirmer qu’il existe un faisceau d’indices de
soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
130 lI 56 c.3.1; 125 Il 369 c. 3b/aa ; 122 lI 49 c. 50), qui fonde sa détention
administrative. En l’occurrence, le recourant a disparu lors des démarches
accomplies en vue de son renvoi, refusé d’embarquer sur le vol prévu au
28 juin 2011 et rappelé, au cours de l’audience qui s’est tenue devant le
premier juge, qu’il refusait de quitter la Suisse.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
- a) Le recourant invoque en dernier lieu ses projets de mariage
avec T.________. Il allègue qu’il vit avec cette personne en ménage
commun depuis 2008 à Zurich et qu’une demande de mariage a été
déposée auprès de l’Etat civil de Vevey.
b) Comme le relève avec pertinence le SPOP dans ses
déterminations du 18 juillet 2011, les considérations du recourant quant à
ses démarches entreprises en vue d’un éventuel mariage sont sans
incidence sur l’ordonnance attaquée, dès lors qu’il n’a démontré ni que la
conclusion d’un mariage serait imminente, ni qu’un effet suspensif lui
aurait été accordé. A ce sujet, il faut préciser que les mesures d’instruction
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requises, soit son audition et celle de son amie, ainsi que celle d’un
témoin, ne sont pas de nature à apporter une preuve de ces éléments, de
sorte qu'elles doivent être refusées.
6.Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que les
démarches en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans
discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, le SPOP
ayant sollicité l’organisation d’un prochain vol spécial à destination de
Dakar.
Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité, dès
lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté
avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu
par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons
sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est
inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3
décembre 2003).
7.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
L'indemnité du conseil d'office du recourant est fixée à 2'052 fr.,
TVA et débours compris.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de T.________ est irrecevable.
II. Le recours de G.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Alloue à l'avocat David Métille, conseil d'office du recourant,
une indemnité de 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs),
TVA comprise, et dit que cette indemnité est supportée par
l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Métille (pour G.),
-Mme T.,
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Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :