Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 LEtr; 17, 20, 30 al. 1, 31 al. 1
et 2 LVLEtr; 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 juin 2011, notifiée le 27 juin suivant au
recourant et dont il a été accusé réception le lendemain, le Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention
dès le 24 juin 2011, pour une durée de six mois, de G., né le [...]
1984, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, à Vernier (l) et transmis le dossier à la
Présidente du Tribunal cantonal pour désigner un avocat d'office à
l'intéressé (Il).
Le premier juge a considéré que, tant par son comportement
que par ses déclarations, G. avait démontré n'avoir pas l'intention
de collaborer à son renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
(loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) était
applicable, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées
et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de l'intéressé.
B.Par acte de recours du 7 juillet 2011, G.________ a conclu, avec
suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 2011 (I) et à ce
qu'il soit autorisé à séjourner à I'EVAM de Bex ou à tout autre endroit qui
lui sera assigné jusqu'à son renvoi et celui simultané de son épouse
N.________ en direction de l'Autriche (Il). Il a également conclu à l'octroi de
l'effet suspensif.
Par décision du 8 juillet 2011, la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif, rejet confirmé le 21 juillet 2011 après nouvelle
requête invoquant comme élément nouveau la déclaration de l'épouse du
recourant acceptant de quitter volontairement la Suisse pour l'Autriche en
compagnie de son époux; la cour de céans a considéré cet élément sans
pertinence au regard de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26
juillet 2010 déclarant licite l'exécution du renvoi ou transfert du recourant
et de son épouse vers la Pologne.
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Dans ses déterminations du 14 juillet 2011, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a en outre
produit la copie d'une réservation de vol à destination de Varsovie
(Pologne) pour le 9 août 2011 au nom du recourant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
G., né le [...] 1984, et son épouse N., née en
1979, tous deux ressortissants géorgiens, ont déposé chacun une
demande d'asile en Suisse le 26 janvier 2010. Par décision du 29 juin
2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en
matière sur ces demandes, prononcé le renvoi des requérants de Suisse
en Pologne et dit qu'ils devaient quitter le pays au plus tard le jour suivant
l'échéance du délai de recours, faute de quoi ils s'exposeraient à des
moyens de contrainte. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 26 juillet 2010 et est entrée en force le lendemain.
Il ressort de l'arrêt précité que, depuis le 12 mars 2010, ensuite des
requêtes de I'ODM aux autorités polonaises en vue du transfert du couple,
la Pologne, qui a donné son accord à dites requêtes, est compétente, aux
termes des accords de Dublin, pour mener la procédure d'asile de
G..
Le 7 septembre 2010, G. a refusé de signer une
déclaration volontaire de retour. Le SPOP l'a alors informé que, s'il ne
quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en
détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
La police cantonale vaudoise a été mandatée par le SPOP le
7 septembre 2010 pour conduire G.________ et son épouse à l'aéroport de
Zurich pour prendre un vol à destination de Varsovie prévu le 29
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septembre 2010. Le 27 septembre 2010, les intéressés ayant disparu, le
vol a dû être annulé.
G.________ a été interpellé le 24 juin 2011 à 7 heures 15 par les
services de police. Le SPOP a dès lors requis le juge de paix de prononcer
la mise en détention administrative de l'intéressé, afin de préparer son
retour en Pologne. Le jour même, G.________ a été entendu par le juge de
paix en présence d'un interprète. Le prénommé a ainsi déclaré qu'il ne
souhaitait pas quitter la Suisse car son épouse y vit. Par ailleurs, il a
réclamé l'assistance d'un conseil d'office.
Par décision du 5 juillet 2011, l'avocate Inès Feldmann, à
Lausanne, a été désignée conseil d'office de l'intéressé.
Le 14 juillet 2011, un vol de retour à destination de Varsovie a
été réservé à l'intention de G.________ pour le 9 août 2011. Par télécopie
du 10 août 2011, le SPOP a informé la cour de céans que le prénommé
avait refusé de partir par le vol réservé et qu'il se trouvait par conséquent
toujours en détention administrative à l'Etablissement de Frambois.
L'avocate Inès Feldmann a été relevée, à sa demande, de sa
mission de conseil d'office par décision du 11 août 2011, l'avocat Thierry
de Mestral, à Nyon, étant désigné en remplacement.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
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civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 24 juin 2011, il a procédé à l'audition du
recourant le même jour, en présence notamment d'un interprète, et a
résumé ses déclarations au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile
(art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le 27 juin 2011 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-
six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
La procédure suivie en première instance a dès lors été
régulière.
4.a) Le premier juge ayant fondé sa décision sur l'art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr, le recourant invoque en substance qu'il n'a pas
l'intention de se soustraire à un renvoi de Suisse, ni d'adopter un
comportement de refus d'obtempérer aux instructions des autorités; il
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relève cependant qu'il est marié à N.________, également ressortissante
géorgienne, et que tous deux ont déposé une demande d'asile dans un
autre pays que la Suisse, lui-même le 11 août 2003 en Autriche et elle le 3
décembre 2009 en Pologne. Invoquant le règlement CE n° 343/2003 du
Conseil de l'Union Européenne du 18 février 2003, ainsi que le préambule
n° 7 de ce règlement, il plaide le rapprochement familial et le renvoi du
couple en Autriche, pays dont il connaît la langue et dans lequel il dit avoir
vécu de nombreuses années, plutôt qu'en Pologne, dont il ne connaît pas
la langue et dans lequel il n'a jamais séjourné. Il considère qu'une
application stricte de l'art. 14 let. b du règlement précité, qui dispose que
"lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande
d'asile dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates
suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de
l'Etat responsable puissent être conduites conjointement, et que
l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à
les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur
les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes
d'asile de l'ensemble des membres de la famille, l'Etat membre que les
critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand
nombre d'entre eux; b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les
critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus
âgé d'entre eux", serait une absurdité administrative dans le cas de son
couple, pour lequel le pays responsable a été considéré comme étant la
Pologne au seul motif que son épouse est née en 1979 et lui en 1984.
b) En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile rendue le
29 juin 2010. Son renvoi de Suisse vers la Pologne a en outre été prononcé
et un délai de départ au lendemain de l'échéance du délai de recours lui a
été imparti. Dite décision est entrée en force le 27 juillet 2010 à la suite de
l'arrêt rendu le 26 juillet 2010 par le Tribunal administratif fédéral, rejetant
le recours déposé le 14 juillet 2010 par l'intéressé. En effet, depuis le 12
mars 2010, ensuite des requêtes de I'ODM aux autorités polonaises en vue
du transfert du couple, la Pologne, qui a donné son accord à dites
requêtes, est compétente, aux termes des accords de Dublin, pour mener
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la procédure d'asile de l'intéressé. Le 7 septembre 2010, le SPOP a averti
le recourant que, s'il ne quittait pas la Suisse dans les plus brefs délais, il
pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures
de contrainte. Le même jour, l'intéressé a refusé de signer une déclaration
volontaire de retour. La police a été mandatée pour le conduire à
l'aéroport de Zurich pour prendre un vol à destination de Varsovie prévu le
29 septembre 2010. Le recourant a disparu et ce vol a dû être annulé le
27 septembre 2010. Depuis lors, il a séjourné illégalement en Suisse,
avant d'être arrêté le 24 juin 2011 par la police lausannoise, puis d'être
entendu par le premier juge et placé en détention administrative. Au cours
de l'audience devant le premier juge, l'intéressé a confirmé qu'il ne
souhaitait pas quitter la Suisse car son épouse y vit. Le 14 juillet 2011, un
nouveau vol à destination de Varsovie a été réservé pour le 9 août 2011.
Par télécopie du 10 août 2011, le SPOP a informé la cour de céans que
l'intéressé avait à nouveau refusé l'embarquement sur ce vol et qu'il était
par conséquent toujours en détention administrative à l'Etablissement de
Frambois.
c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge, qui a tenu
compte des éléments de fait susmentionnés, sous réserve, évidemment,
de ceux survenus après sa décision rendue le 24 juin 2011, a relevé que
l'intéressé avait déclaré qu'il ne souhaitait pas quitter la Suisse et que,
tant par son comportement que par ses déclarations, il avait démontré
n'avoir aucune intention de collaborer à son départ. Dans ces conditions,
le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en
détention en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
d) Le premier juge a apprécié correctement les conditions
légales prévues par la disposition précitée. Les considérations du
recourant quant à son désir de se rendre en Autriche plutôt qu'en Pologne
sont sans incidence sur l'ordonnance attaquée puisque les autorités
cantonales sont liées par les décisions fédérales de renvoi, qu'elles sont
tenues d'exécuter. Le Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt du 26
juillet 2010, a déclaré licite l'exécution du renvoi ou transfert du recourant
et de son épouse vers la Pologne. Pour le surplus, si la simple supposition
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qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa
détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté
en l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un
faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49
c. 2a), qui fonde sa détention administrative. En effet, le refus de signer
une déclaration de retour volontaire, la disparition jusqu'à l'arrestation,
puis les deux refus de prendre les vols prévus constituent bel et bien des
tentatives de se soustraire à son renvoi.
Par ailleurs, comme le relève pertinemment le SPOP dans ses
déterminations, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi
se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et
de célérité, ce service ayant requis l'organisation d'un prochain vol escorté
jusqu'à destination. Enfin, cette mesure respecte le principe de
proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra
manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de
détention de 18 mois prévu par la loi et que ce n'est, selon le Tribunal
fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure
d'éloignement ne pourra certainement intervenir avant la fin du délai légal
qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF
2A.549/2003 du 3 décembre 2003).
Cela étant, l'art. 76 LEtr a été régulièrement appliqué dans la
décision attaquée.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
b) L'avocate Inès Feldmann, conseil d'office du recourant, a
été relevée de sa mission selon décision du 11 août 2011 et remplacée
dès ce jour par l'avocat Thierry de Mestral. Au vu de la liste des opérations
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qu'elle a produite, on retiendra qu'elle a dû consacrer une douzaine
d'heures à l'exécution de sa mission et que l'indemnité forfaitaire pour les
débours comprend la vacation à Frambois. L'indemnité qui lui est due est
dès lors arrêtée à 2'440 fr. 80, TVA et débours compris, soit 2'332 fr. 80
d'honoraires, TVA par 172 fr. 80 comprise, et 108 fr. de débours, TVA par 8
fr. comprise.
Le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 15 août 2011,
qui mentionne qu'une indemnité de 3'493 fr. 80 (trois mille quatre cent
nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Inès Feldmann, est en conséquence erroné. Il convient de
rectifier d'office cette erreur dans la présente décision motivée, en
application de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent
quarante francs et huitante centimes), TVA et débours
compris, est allouée à Me Inès Feldmann, conseil d'office, cette
indemnité étant supportée par l'Etat.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 15 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour G.________),
-Me Inès Feldmann,
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :