856 TRIBUNAL CANTONAL 85 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 25 al. 1 LVLEtr Vu l'ordonnance du 25 mars 2011 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de G.________, dès le 25 mars 2011, pour une durée de six mois, dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour désigner un avocat d'office à l'intéressé (II), vu la décision du 30 mars 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Cyrille Piguet, à Lausanne, en qualité de conseil d'office du prénommé dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui,
2 - vu le recours interjeté le 8 avril 2011 par G.________ contre l'ordonnance du 25 mars 2011, vu l'arrêt du 4 mai 2011, notifié le 9 mai suivant au recourant, par lequel la Chambre des recours civile a rejeté le recours (I), confirmé l'ordonnance (II), rendu l'arrêt sans frais (III) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (IV), vu le courrier du 9 mai 2011 du greffe de la Chambre des recours civile impartissant au conseil d'office du recourant un délai au 23 mai suivant pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours dans le cadre de son mandat, vu la liste des opérations déposée le 23 mai 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables, qu'en l'espèce, il résulte en substance de la liste des opérations produite par le conseil d'office du recourant que le temps consacré à l'exercice du mandat pour la période du 1 er avril au 17 mai 2011 a été de 12 heures de travail, que cette durée paraît toutefois excessive, d'autant que le conseil d'office intéressé ne s'est pas déplacé dans les locaux de l'Etablissement de Frambois pour y rencontrer le recourant, qu'en outre, le mémoire de recours, qui compte six pages au total, ne présente pas de considérations juridiques particulièrement
3 - développées eu égard à la complexité de la cause, et qu'il est accompagné d'un bordereau de pièces ne comprenant qu'une copie de l'ordonnance attaquée et une copie de la décision de désignation du 30 mars 2011, qu'il y a dès lors lieu de retenir que le temps consacré à l'exercice du mandat pour la période du 1 er avril au 17 mai 2011 a été de 7 heures de travail; attendu, par ailleurs, que la liste des opérations fait état de débours pour un montant total de 35 francs, que ce montant peut être retenu; attendu, au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu d'arrêter à 1'398 fr. 60, TVA comprise, le montant de l'indemnité d'office due à l'avocat Cyrille Piguet, soit 1'360 fr. 80 d'honoraires, TVA par 100 fr. 80 comprise, et 37 fr. 80 de débours, TVA par 2 fr. 80 comprise; attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'indemnité d'office de Me Cyrille Piguet, conseil du recourant, est arrêtée à 1'398 fr. 60 (mille trois cent nonante-huit francs et soixante centimes). II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour G.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :